##  [procédure](/juridictionnaire/procedure)

Le mot *procédure* est dérivé du latin juridique *procedere*, lequel est construit à l’aide du préfixe *pro-* (ou en avant) et du mot base *cedere* (ou aller). Aussi la *procédure* est-elle, étymologiquement, un moyen ou une voie qui permet d’avancer. Elle énonce les différentes étapes à franchir, la marche à suivre, le déroulement d’actes à accomplir pour obtenir un certain résultat.

1. En droit, la *procédure* forme une [branche](branche) qui s’intéresse à l’ensemble des méthodes de règlement des [litiges](colitigant-litigant-litige-litigieux) portés devant les tribunaux. Elle réunit dans des *codes de procédure* les règles qui régissent le droit judiciaire, précisément l’organisation et la [juridiction](competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction) des tribunaux compétents ([compétents 1](competant-competent-competer-obvenir), [compétents 2](competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction)), la [bonne](bon-bonte) marche des actions et l’instruction des procès tout comme l’[exécution 1](assassinat-execution-meurtre-tuerie) des jugements et des ordonnances. Par conséquent, on peut dire que le *droit de la procédure* ou *droit procédural* s’intéresse aux règles applicables à l’organisation judiciaire, à la compétence juridictionnelle, à l’instruction des procès et à l’exécution des actes judiciaires.

Ces règles se répartissent selon trois *matières procédurales*, la matière civile (le *Nouveau Code de procédure civile* de la France et de la Belgique, le *Code de procédure civile* de la Suisse, les *Règles de procédure* du Nouveau-Brunswick, les *Règles de procédure civile* de l’Ontario, les *Règles de procédure en matière civile* du Manitoba, le *Code de procédure civile* du Québec, les *Règles de procédure civile transnationale* d’UNIDROIT, et ainsi de suite), la matière criminelle ou pénale (le *Code de procédure pénale* de la France, le *Code de procédure pénale* du Québec, de l’Algérie et de la Tunisie, le *Code de procédure pénale suisse*, le *Code congolais de procédure pénale* *et celui* du Mali, et ainsi de suite) et la matière administrative (le *Code de procédure et de juridiction administrative* de l’Algérie, le *Code de procédure civile et commerciale* de la Tunisie, et ainsi de suite).

Selon le point de vue adopté, la *procédure* peut être considérée soit comme l’ensemble des règles auxquelles les tribunaux doivent se conformer pour rendre justice et l’ensemble des formalités que doivent remplir les justiciables. Dans les deux cas, le mot est neutre en ce sens qu’il ne comporte aucune notion de [valeur](valeur). Il désigne simplement une façon d’appliquer le [droit](droit) pour assurer la validité des conditions [légales](legal) auxquelles sont assujettis les actes que doivent accomplir les [justiciables](justiciable). Les *règles de procédure* sont ni plus ni moins des *[normes](critere-norme-test) de procédure*.
2. Le mot *procédure* a un sens collectif quand il désigne l’ensemble des règles à respecter et des formalités à remplir en vue de l’accomplissement d’un *acte de procédure* en particulier. Il s’écrit au singulier, l’idée de pluralité s’attachant aux règles, aux formalités, et l’idée de singularité, à la *procédure*. Ainsi dira-t-on la *procédure de divorce*, la *procédure de liquidation*, *d’enregistrement*, *de redressement judiciaire*, *de saisie-arrêt*. La *Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales* du Nouveau-Brunswick vise, certes, de nombreuses infractions de tous genres qui mettent en [branle](branle) de multiples *actes de procédure*. Pourtant, on écrit le mot *procédure* au singulier parce que l’esprit conçoit que l’ensemble de ces actes se rapporte à la *procédure* vue comme un ensemble de règles par opposition à leur multiplicité et à leur diversité.

S’il s’agit de considérer l’ensemble des *procédures* applicables à un régime particulier plutôt que l’ensemble des formalités à remplir dans le cadre d’une *procédure* particulière, le mot *procédure* perd son sens collectif et s’écrit au pluriel. *Procédures préliminaires ou accessoires en droit civil*, *en common law*. « Dans l’éventualité où des procédures judiciaires et administratives s’[avéreront](averer) nécessaires, les [honoraires](honoraire) juridiques seront couverts jusqu’à concurrence de 5 000 $. » *Condition juridique du salarié dans les procédures collectives. Procédures collectives civiles et commerciales.*

Le mot *procédure* prend également la marque du pluriel lorsque la grammaire le permet, comme pour éviter une répétition de mots injustifiée stylistiquement (*décret relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble*). « Il faut connaître les procédures législatives relatives au dépôt, à l’examen et à l’adoption d’un projet de loi ou d’une proposition de loi » (= la *procédure* relative à son dépôt, celle qui se rapporte à son examen et celle qui régit son dépôt). « La procédure de droit commun est celle sur laquelle les autres procédures sont plus ou moins calquées. » « Les plaideurs ne sont pas obligés de conserver pendant toute l’[instance](instance) l’avoué qu’ils ont constitué; ils peuvent le révoquer en tout état de [cause](cause), mais doivent en constituer un autre, faute de quoi les procédures faites et les jugements obtenus contre l’avoué révoqué et non remplacé seront [valables](valable-validation-valide-valide). » « Les Règles de procédure doivent être interprétées de telle sorte à éviter la multiplicité des procédures. »

La grammaire permet aussi l’emploi du mot *procédure* au pluriel pour annoncer une énumération explicative. « S’agissant de la procédure législative dans l’Union européenne, le Parlement européen émet un avis selon quatre procédures différentes : la procédure de codécision, la procédure de coopération, la procédure d’avis conforme et la procédure de consultation. » « Dans la procédure parlementaire, les procédures particulières d’adoption sont les suivantes : la procédure d’examen simplifiée, la procédure du vote bloqué et la procédure de l’engagement du Gouvernement sur le vote du texte. »
3. Le mot \[procédures\] est le plus souvent une imitation par contagion du mot pluriel proceedings. C’est un anglicisme sémantique qui conduit directement au contresens et qui a usurpé la place du mot instance. *Début*, *commencement*, *tenue*, *déroulement*, *instruction*, *suspension*, *retrait* \[des procédures\]. (= de l’instance)

*Commencer*, *engager*, *entamer*, *continuer*, *poursuivre*, *reprendre*, [*clore*](clore-clos-close-cloture-cloturer) \[les procédures\]. (= l’instance)

*Objet*, *nature*, *langue*, *dossier*, *transcription*, *finalité*, *juge* \[des procédures\]. (= de l’instance)
4. Il importe de distinguer, ce qu’on ne fait pas toujours, trois termes qui sont des quasi-synonymes dans certains contextes. Le mot *procédure* renvoie à l’idée de formalité et de démarche; il désigne la forme sous laquelle sont jugées les affaires en justice. Le procédé connote l’idée de manière et désigne, notamment, ou bien une conduite ou un comportement (les *procédés* douteux de l’[accusé](accuse-defendeur-deresse-inculpe-prevenu)), ou bien un moyen utilisé en vue d’obtenir un résultat escompté, une méthode ou un mode opératoire (le *procédé analytique logique* dans la motivation des jugements). Quant à lui, le mot *processus* dévoile l’idée d’évolution, de progression méthodique et de succession; il désigne l’ensemble d’une suite d’opérations organisées de telle sorte à aboutir à un résultat donné (le *processus législatif*). Nous serions malavisés, par exemple, de confondre les mots *procédure* et *processus* quand il s’agirait de désigner l’ensemble des règles et des actes que renferme un code judiciaire (la *procédure civile*) de même que l’ensemble des actes qui sont successivement accomplis par une autorité juridictionnelle (le *processus judiciaire*) ou d’employer interchangeablement les mots *procédure* et *procédé* pour désigner un *acte de procédure* (l’[assignation](assignation-assigne-assigner) ou la signification) ou des moyens de technique juridique (les *procédés* qu’appliquent les techniques législative, jurisprudentielle ou même doctrinale).
5. Le *langage de la procédure* est formé d’un groupe de vocables nombreux dont la plupart sont des mots exclusivement juridiques : [ampliatif](ampliatif-ampliation), [audience](audience-audition), [cassation](cassation-infirmation-reformation), [compéter 1](competer), [dirimant](dirimant-ante), ester ([ester 1](demander-ester-plaider), [ester 2](ester)), estoppel, exciper ([exciper 1](disculper-exciper-justifier), [exciper 2](exciper)), [interjeter](interjeter), [interlocutoire](definitif-definitivement-final-interlocutoire-souverain-souverainement), intimé, [irrépétibles](irrepetibles-repetibles), [litigant](colitigant-litigant-litige-litigieux), litispendance, [pourvoi](appel-pourvoi), [processuel](processuel), reconventionnel. On dit d’eux qu’ils sont d’appartenance juridique exclusive pour signifier qu’ils n’ont de sens qu’au regard du droit et que leur emploi est réservé à la *matière de la procédure* ou *matière procédurale*, plus largement au droit judiciaire. Ils ressortissent soit au comportement qui sous-tend l’*acte procédural* ou *acte de procédure*, soit à la formalité qui donne vie au *mécanisme de la procédure*, qui l’alimente et qui le met en mouvement.

Puisque la *procédure* est une notion dynamique dans l’un de ses sens, on parle de la *marche*, du *déroulement*, du *développement de la procédure*. Elle *naît* et *s’éteint*. *Suivre la procédure*. *Procédure suivie*. Les *pièces de la procédure suivie* contre un [prévenu](accuse-defendeur-deresse-inculpe-prevenu), un [inculpé](accuse-defendeur-deresse-inculpe-prevenu) ou un accusé ont pour objet d’établir la preuve de sa culpabilité. Ces *pièces* peuvent être des documents, des actes instrumentaires ou des objets.
6. Il faut distinguer l’*acte de procédure* de la *pièce* ou du *document de procédure*. La difficulté vient du fait que, dans l’un de ses multiples sens, l’acte désigne un instrument, un acte instrumentaire; il est alors assimilé au document juridique. Aussi paraît-il [impérieux](imperatif-imperieux) dans certains contextes de qualifier le mot *acte* : *acte écrit*, *acte instrumentaire*. Au sens large, l’*acte de procédure* est un acte de volonté (notion abstraite) ou un écrit qui constate cet acte de volonté (notion concrète). Il s’accomplit au cours d’une instance judiciaire. C’est un écrit [dressé](dresser) dans le cadre d’un litige. Il émane ou bien des parties ou de leurs représentants (on dit *actes de procédure*), ou bien des auxiliaires de justice ou des juges (on précise *acte de procédure judiciaire*).

Les *actes de procédure* découlent d’une affaire dont est [saisi](saisine-saisir) un tribunal. « Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. »

Par ailleurs, les actes qui visent l’introduction ou l’extinction de cette instance (l’acte introductif d’instance, la communication des documents, la signification, et ainsi de suite) sont des *actes de procédure* au sens strict. Par exemple, la signification est à la fois un *acte de procédure* entendu soit au sens abstrait d’une notification, soit au sens concret de la remise à son destinataire d’une *copie d’un acte de procédure*. C’est la succession des *actes de procédure* et des *actes de la procédure* qui constitue l’instance.

Lorsque l’avocat accomplit pour le compte de son client plaideur tous les *actes ordinaires de la procédure,* on dit qu’il *postule* pour lui. Toutefois, s’il le représente dans l’accomplissement des *actes de la procédure*, on dit plutôt qu’il [*occupe*](occuper-representer) pour lui.

Ces *actes de la procédure* sont qualifiés d’*ordinaires* pour signifier plus exactement qu’ils sont dressés *en la forme ordinaire*. Ils sont alors distincts *des actes spéciaux de la procédure* parce qu’ils doivent porter les mentions habituelles qui figurent sur les actes. *Modification des actes de procédure en la forme ordinaire*. Les actes dits spéciaux sont régis par des règles particulières.
7. L’instance marque la suite des *actes* et des *délais de procédure* qui surviennent après la demande introductive d’instance jusqu’à l’extinction de l’instance. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que l’on parle de son *déroulement* ou de sa *poursuite*. Le *déroulement de la procédure* expose la succession des actes qui *forment* une *procédure* donnée. Les *délais de procédure* doivent s’entendre des périodes qu’[impartissent](impartir) les *Règles* ou les *Codes de procédure* pour qu’un recours reste ouvert au justiciable ou à l’échéance desquelles la partie qui a gagné son procès n’est plus [recevable](admissible-inadmissible-irrecevable-recevable) à exécuter le jugement qu’elle a obtenu contre le [débouté](deboute-deboutement-debouter), son [adversaire](adversaire). Leur calcul s’opère selon la méthode de la [computation](compulsation-computation) des délais. Les *délais de procédure* obligent les parties à l’instance à respecter des délais de rigueur et des délais d’attente.

On dit *au début de la procédure*, une *phase de la procédure*, une *étape de la procédure* pour indiquer le passage du temps et exprimer l’idée qu’une *procédure se déroule* dans le temps. Il faut distinguer les *phases de la procédure* (stages) des *étapes de la procédure* (steps), soit les mesures prises au cours ou dans le cadre de la *procédure*.

L’instance étant, par définition, une *procédure engagée devant* une juridiction, il est incorrect d’écrire une *instance* \[ou une\] *procédure*, faute courante de sens et de construction dont la syntaxe imite la syntaxe anglaise; il faut dire plutôt une *instance ou autre procédure*.
8. Il y a *[acception](acception) de procédure* ou, plus fréquemment, *acception procédurale* et *exception de procédure*. Ces deux termes sont des paronymes qu’il convient de distinguer. *L’acception de procédure* s’entend du sens que les *règles* et les *codes de procédure* donnent à un mot ou à un terme dans le *droit de la procédure*, tandis que l’*exception de procédure* ou *exception procédurale* s’entend d’un moyen de défense que l’on invoque à l’encontre d’un *aspect de la procédure*. Elle tend à faire reconnaître l’*irrégularité de la procédure* ou à faire *suspendre la procédure* jusqu’à l’expiration du délai d’attente. « Requérir a aussi une acception procédurale, celle de prendre une réquisition. » Les exceptions de procédure sont les exceptions d’incompétence, les exceptions [dilatoires](dilatoire) et les exceptions de nullité. » On invoque l’exception de nullité ou d’incompétence pour reconnaître l’*irrégularité de la procédure* et l’exception dilatoire pour obtenir la *suspension de la procédure*.
9. L’*[abus](abus-abusif) de procédure* survient dans le cas de l’introduction d’une multiplicité d’instances engagées en vue de prolonger indûment par des mesures dilatoires l’instruction d’une affaire. Cet abus permet de qualifier une *procédure* d’*abusive*. Le plaideur qui *utilise la procédure* de façon déraisonnable ou excessive commet une faute d’*abus de procédure* et s’expose, dans certains régimes de droit judiciaire, à une amende civile. L’abus du droit d’ester en justice ou d’agir en justice dans l’exercice d’une action constitue un *abus de procédure*. *Sauf à [parfaire](parfaire-parfait-perfection) pour procédure abusive.*
10. Le *défaut de procédure* ou *défaut procédural vicie* la *procédure*; c’est un *vice procédural* et non une *faille* ou une *[lacune](creux-lacunaire-lacune-lacuneux) de procédure* ou *lacune procédurale*. Ce défaut a trait à la forme ou à la *procédure* et non au [fond](fond-forme) de l’instance. « L’[arbitre](arbitre-surarbitre-tiers-arbitre) peut ignorer tout défaut de procédure afin de déterminer le litige véritable et de rendre une décision fondée sur les principes d’équité et de justice. » Alors que le *défaut* ou le *vice de procédure* révèle une inobservation des formalités applicables à un *acte de procédure* en particulier, soulevant de ce fait même une *question de procédure*, par exemple la recevabilité d’une demande, ou un *moyen de procédure*, par exemple une contestation de la *validité de la procédure*, de la compétence du juge saisi ou de l’observation des *délais de procédure*, la *lacune de procédure* fait apparaître quant à elle une absence de norme ou de règle régissant la conduite d’un *acte de procédure*, un [vide](chaos-vide-viduite) qu’il appartiendra au législateur de remplir, de [combler](comblement-combler). Cette insuffisance aura pour effet de *vicier la procédure* et, ultimement, d’en suspendre le bon déroulement par invocation de la *nullité de la procédure*, sans entraîner nécessairement la nullité de l’instance.
11. Les *[incidents 2](incident-incidenter) de procédure* ou *incidents procéduraux*, qu’il convient de distinguer des *incidents d’instance*, sont des demandes ou des contestations qui tendent à s’[attaquer](attaquable-attaque-attaquer) soit à la validité d’un *acte de procédure*, soit à la compétence juridictionnelle, qu’on appelle la [saisine](saisine-saisir) du juge, soit encore à la valeur d’une preuve qu’une partie a produite ou rapportée. On dit qu’on *soulève un incident de procédure* (et non un \[point\] *de procédure*) pour demander, entre autres, la suspension de l’instance, la [révocation](caducite-decheance-revocation) d’un acte, le désistement d’une action ou la récusation ([récusation 1](declinatoire-decliner-recusation-recuser), [récusation 2](recusable-recusant-recusante-recusation-recuser)) du juge saisi.
12. Aux *questions de procédure* on oppose les questions de fond. Par exemple, le *droit canadien de la procédure* est fondé en très grande partie sur le [principe](doctrine-principe-regle-theorie) de l’*équité de la procédure* ou *équité procédurale*, lequel découle naturellement du principe de justice fondamentale. La règle de l’application régulière de la loi (ou due process) suppose l’*équité de la procédure*. *Procédure régulière*, *régularité de la procédure*. En ce sens, la *procédure* visera à garantir l’équité du système de justice sans toucher le fond du droit.

C’est dans cette perspective qu’on établit la distinction entre les *règles de procédure* – les règles de forme – et les règles de fond. La *procédure* institue des moyens et des mécanismes qui permettent d’assurer l’équité du procès procéduralement parlant, tandis que les règles de fond instituent des droits et des obligations. Par exemple, en droit pénal, les règles de fond déterminent la criminalité de certains actes et les *règles de procédure* prescrivent les formalités qui permettent d’enquêter sur la prétendue ([prétendue 1](allegue-presume-pretendu), [prétendue 2](pretendu)) violation des règles de fond. « Les règles de procédure régissent la conduite des tribunaux et des parties sous le rapport du litige lui-même, alors que les règles de fond déterminent leur conduite et leurs relations en ce qui a trait aux questions faisant l’objet du litige. »
13. La *procédure* a une *forme* et un *mode*. Les lois fixent les *formes* et les *modes* des diverses *procédures*. S’agissant du *caractère de la procédure*, la *procédure écrite* touche l’ensemble des actes déposés par les parties à l’instance, tandis que la *procédure orale* (plus rarement la *procédure verbale*) vise les interrogatoires oraux, les témoignages de vive voix, les plaidoiries orales et les débats à l’audience. *Oralité de la procédure*.

La *procédure* est dite *dématérialisée* ou *numérisée* lorsque le support papier des *documents de procédure* est supprimé au profit du support électronique. *Dématérialisation des procédures civiles devant la Cour de cassation*. *Actes*, *dossiers dématérialisés*. *Signification dématérialisée*.
14. La *procédure* qui est qualifiée de *préalable*, de *préparatoire* ou de *préliminaire* précède l’instruction, au sens strict, soit la phase du procès qui expire dès le moment où l’affaire est en état, telles l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire. *Procédure préalable à l’audience*, *à l’instruction*, *au procès*. *Procédure préparatoire à l’audience*, *au procès*. *Être maître de la procédure.* « Le juge qui préside une procédure préalable au procès est aussi le maître de cette procédure. » *Procédure préliminaire à l’instruction de la requête*. *Procédure préliminaire de règlement* des *griefs*.
15. La *procédure sommaire* se déroule rapidement et n’est pas encombrée de formalités nombreuses. Elle est qualifiée aussi d’*expéditive*. En droit criminel canadien, la *déclaration de culpabilité par procédure sommaire* (et non la \[déclaration sommaire\] *de culpabilité*) permet au tribunal de déclarer le prévenu coupable de l’acte qui lui est reproché sans autre formalité. Il convient de le répéter, ce n’est pas la déclaration qui est sommaire, mais bien la *procédure* tendant à cette déclaration.
16. Les conventions collectives prévoient normalement une *[clause](clause-disposition-stipulation) de procédure ordonnée et expéditive de règlement des griefs*. « Afin d’arrêter une procédure ordonnée et expéditive de règlement des griefs, l’employeur reconnaît le droit du Syndicat de nommer ou d’élire des délégués syndicaux chargés d’aider les employés qu’ils représentent dans la préparation et la présentation de leurs griefs conformément à la procédure de règlement des griefs. » Il faut distinguer la *procédure accélérée*, *facilitée* ou *expéditive* de la *procédure simplifiée*. La première a supprimé un certain nombre de formalités pour assurer la *[célérité](celerite) de la procédure*, alors que la seconde, sans nécessairement supprimer les *étapes de la procédure*, les a rendues plus simples. Tel est le cas des instances simplifiées au Nouveau-Brunswick dans lesquelles la *procédure simplifiée* que prévoit la règle 79 vient appuyer la *procédure ordinaire* suivie dans le cas de l’action qui est introduite dans le cadre de cette règle et allège une *procédure* auparavant *complexe* et inutilement *exhaustive*.

La *procédure* est dite *détaillée* lorsque les diverses *formalités procédurales* sont énumérées ou que sont énoncés les différents *actes de procédure* soit à déposer auprès du greffier ou de la cour, soit à communiquer à l’autre partie ou aux autres parties à l’instance. Par exemple, s’il s’agit d’*exposer la procédure détaillée* à laquelle il y a lieu de se conformer pour acquérir une nationalité par le mariage, il faut *détailler la procédure à suivre* en ce cas particulier : énumération des conditions à remplir, des [critères](critere-norme-test) à observer, du délai à respecter après le mariage au sujet de la résidence interrompue dans le pays concerné, des empêchements à l’acquisition de la nationalité, des pièces justificatives à fournir, et ainsi de suite.
17. La *procédure [accusatoire](accusatoire)* ou *contradictoire* (et non \[adversative\]) se fonde sur le système accusatoire dans lequel les parties au procès ont l’initiative de l’instance. Elle se dit par opposition à la *procédure non accusatoire* ou *inquisitoire*.
18. Il est incorrect de qualifier une *procédure* de \[substantielle\] ou de \[non substantielle\]. C’est plutôt la formalité que prévoit la *procédure* que l’on peut ainsi qualifier. « La mention du nom, de la profession et du [domicile](demeure-domicile-habitation-residence) du demandeur est [requise](requerable-requerir-requis-requisitionnable), mais il s’agit d’une formalité non substantielle. Dans l’assignation appelée [*ajournement*](ajournement-ajourner) doit figurer l’indication de la date des ’jour, mois et an’, laquelle constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité. »
19. Le verbe par excellence qui désigne le fait d’*établir une procédure* est *arrêter*. On *arrête* ou on *adopte une procédure* ou des *règles de procédure*. Le demandeur qui s’adresse à la justice pour faire trancher un litige ne peut pas \[instituer\] ou \[prendre\] une *procédure* : on entend signifier par là qu’il introduit, qu’il entame, qu’il engage ou qu’il forme une instance.

Toutefois, il est tout à fait correct de dire qu’une *loi*, qu’un *code institue*, *édicte* ou *adopte une procédure*, qu’il *l’arrête*.

Le juge ne \[conduit\] pas la *procédure*; ce sont les parties qui la *conduisent*. Son rôle consiste plutôt à *présider l’audience* (et non l’\[audition\]) et à *diriger le débat*.

*Faire acte de procédure*, c’est *agir dans la procédure*, autrement dit accomplir toute activité ayant trait à l’instance.

L’expression *[parfaire](parfaire-parfait-perfection) une procédure* désigne l’action consistant à [compléter](completer-remplir), à achever ce qui a été entrepris et qui demeure jusque-là incomplet. Par exemple, lorsqu’on *parfait la procédure de la mise en état*, on termine, dans le respect des formalités d’usage, la préparation d’un document.

De même, on *parfait la procédure [probatoire](probatoire)* en complétant la preuve par le dépôt de tous les documents nécessaires au soutien de sa [prétention](pretention) dans le respect des *règles de procédure* prévues à cette fin.
20. Pour la distinction qu’il convient d’établir entre les mots *procédure* et *pratique*, se reporter à l’article [pratique](pratique).

##  Renseignements complémentaires

- [incompétence](competence-competent-incompetence-incompetent-juridiction)
- [impérieux](imperatif-imperieux)

##  Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton, 2018
Un outil mis en ligne par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada

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