##  [office (d’)](/juridictionnaire/office)

La locution *d’office* est adverbiale ou adjectivale, c’est-à-dire qu’elle peut modifier un verbe (*juger d’office*) ou un nom (*application d’office* d’une loi, *relevé d’office* d’une règle de droit).

1. La locution *d’office* signifie d’abord sans demande préalable. Par exemple, s’il s’agit de *soulever d’office une fin de non-recevoir*, aucune demande n’est présentée préalablement à l’énonciation de ce moyen. *Moyen de droit relevé, soulevé d’office*. « Le code de procédure civile donne au juge le pouvoir de soulever d’office des moyens de fait ou de droit. » « La Cour de cassation a ainsi jugé que tout moyen de droit relevé d’office, même de pur droit ou d’ordre public, doit être soumis à la discussion contradictoire des parties. » « L’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement. » « Le juge a vérifié d’office que la lettre de licenciement est motivée. » (= sans qu’il en ait présenté la demande aux parties). *Décider d’office d’écarter des faits, des documents. Conclusions déclarées d’office irrecevables*.
2. Le juge qui envisage de *prendre d’office* (= sans que les parties lui en présentent la demande) certaines mesures particulières doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations (et non leurs \[soumissions\]). *Agir d’office*. « Le procureur de la République agit d’office dans le cas prévu par l’ordonnance. » (= de par l’autorité que lui confère sa fonction). La locution *d’office* se dit par opposition à *à la demande d’un intéressé*. « La rectification administrative des actes de l’état civil est demandée par le procureur de la République. » (= ou bien *d’office* ou bien à la demande de l’intéressé).

En droit administratif, l’autorité administrative agit par voie d’acte juridique *unilatéral* ou de décision exécutoire qui s’imposent *indépendamment* du consentement du destinataire. Les mots *unilatéral* et *indépendamment* permettent d’en déduire qu’elle *agit d’office*. Son indépendance est élargie du fait qu’elle bénéficie du privilège de *l’exécution d’office*. Cette mesure d’exécution forcée peut être prise sans qu’elle ait à recourir à l’autorisation préalable d’un juge. *Privilège de l’action d’office*.

*Inscrire d’office* des dépenses obligatoires au budget (= sans requérir l’autorisation de l’autorité supérieure). *Examen d’office* des dossiers des agents (= sans avoir obtenu préalablement leur consentement, leur approbation). « Le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la [mission](mission-vocation) de l’expert. » (= sans que demande à cette fin lui soit présentée).
3. La locution adverbiale *d’office* signifie aussi, par extension, automatiquement, immédiatement, séance tenante. *Ordonner d’office*. « Le tribunal a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. » « Le juge peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. »
4. On confond souvent la *commission d’office* de l’avocat et l’aide juridique ou aide juridictionnelle. Le terme *aide juridique* désigne une assistance financière accordée au [justiciable](justiciable) qui *connaît* un avocat pour l’assister dans le cadre de cette aide, mais qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une défense équitable de ses droits.

Toutefois, le justiciable qui ne *connaît* pas d’avocat demande à une autorité de lui en désigner un. L’avocat choisi est alors *commis d’office*. *Désignation d’office*.

L’*avocat* ou le *conseil commis d’office* est désigné ou nommé par la cour; on l’appelle, sous forme abrégée, *avocat commis, avocat d’office, avocat désigné*. Celui qui est inscrit au dossier d’une partie est appelé *avocat commis au dossier*. Le premier est nommé par le tribunal, le second, par une partie.
5. Dans le syntagme *connaître d’office*, le verbe *connaître* est transitif direct (= *connaître* les faits de l’espèce, *connaître* les règles de droit pertinentes). Il n’a pas le sens de la locution *connaître de* (= jouir de la compétence nécessaire pour juger), mais celui-ci : les parties n’ont pas à prouver ce qu’elles avancent puisque le juge les admet sans besoin de preuve. Ainsi, la [connaissance d’office](connaissance-doffice), notion appartenant au droit de la preuve en common law, signifie que le juge (ou le [jury](jury) dans le cas du [procès](proces) avec jury), dans le déroulement du procès ou pendant la rédaction de sa décision, admet des faits de tout genre sans qu’il y ait lieu d’en prouver l’existence, la nature ou la signification parce qu’ils sont à ce point connus ou [notoires](notabilite-notable-notablement-notoire-notoirement-notoriete) que personne ne peut prétendre les ignorer. « Le juge a le devoir et le pouvoir de connaître d’office certains faits. » « Le jury a décidé de connaître d’office des faits relatés dans les mémoires des avocats plaidants. » *Connaissance d’office de faits, de textes*.

Dans le terme *connaissance d’office*, la locution *d’office* ne signifie pas que le juge *connaît* un fait, une question, un texte, un événement, une découverte scientifique ou autre *séance tenante, proprio motu*, au cours du [délibéré](delibere-deliberement-deliberer), des [débats](debat-debats), de par sa fonction de juge ou autrement, puisqu’il peut en décider de son propre chef, *de sa propre initiative* ou *à la demande d’une partie*, mais qu’il en *prend connaissance judiciairement*. Il *connaît* ou reconnaît pour vrai un fait, une question qui n’est pas établi selon les règles qui gouvernent la présentation et l’admission de la preuve. Il les *connaît* parce qu’ils sont notoires et incontestables, sans besoin d’une preuve formelle. *Prendre connaissance d’office. Admettre d’office. Texte admis d’office. Retenir d’office*. Le tribunal est censé en prendre connaissance lui-même.

Les termes *connaissance d’office* et *connaissance judiciaire* sont des synonymes.
6. La locution à l’étude est formée sur le mot *office*, lequel signifie l’exercice de la fonction d’une personne, comme dans *faire office de*, c’est-à-dire exercer les fonctions de. « La députation fait office de juridiction. » L’*office du juge* s’entend par conséquent de l’exercice de sa fonction, de sa [charge](charge-decharge-fardeau). « Lorsque la Cour suprême autorise le juge à apprécier les éléments du procès, mais lui interdit d’y introduire des éléments nouveaux, elle se rapporte à une analyse exacte de l’office du juge. » Dans cet exemple, il faut comprendre que l’office du juge lui commande de vérifier la matérialité des faits de l’[espèce](espece), cette vérification ou cette constatation découlant des règles de preuve, et qu’il ne peut retenir que les faits établis par les modes probatoires autorisés par la loi et administrés par lui suivant les formes requises.

##  Renseignements complémentaires

- [chef (du ~ de)](chef-du-de)

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