##  [directive / instruction](/juridictionnaire/directive-instruction)

Ces deux termes sont le plus souvent employés au pluriel dans le sens étudié ici.

1. Les *auteurs* de *directives* et d’*instructions* sont toujours placés en situation d’autorité par rapport à leurs destinataires : ce sont, si on veut, des subordonnés. Qu’il s’agisse du juge par rapport aux [jurés](jure) ou aux auxiliaires de justice, du [mandant](mandant-mandat-mandataire-procuration) par rapport au mandataire, du testateur par rapport à l’exécuteur testamentaire ou du directeur de service par rapport à son personnel. Ces deux termes ne sont pas des synonymes, aussi se gardera-t-on d’appeler *instruction* ce qui est, au contraire, une *directive*. L’*instruction* a pour objet de renseigner, d’informer, d’éclairer, de guider : elle instruit. Il faut *en tenir compte*, *s’en servir* pour être éclairé. La *directive* est un ordre auquel il faut *se* *conformer obligatoirement*, *en toute [rigueur](rigueur-de)*, *strictement*, *fidèlement*. Autrement dit, les *instructions* sont formées d’énoncés que l’on prend bien soin de garder à l’esprit; les *directives* sont formées de lignes de conduite, de commandements, de [prescriptions](prescription-prescriptionnaire-prescrit) commandant obéissance.
2. Il arrive que l’on *donne* tout à la fois des *instructions* et des *directives* dans un même document. *Instructions suivies de directives*. *Instructions et directives*. Ainsi, le juge, après avoir renseigné les jurés sur leur rôle et sur l’importance de leurs fonctions et leur avoir *communiqué des instructions* en ce sens, *émettra ses directives au jury* : il lui commandera, par exemple, de ne pas tenir compte de tels ou tels propos tenus par un témoin ou par un avocat plaidant, de se retirer pour [délibérer](delibere-deliberement-deliberer) et de revenir avec sa décision concernant la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé.

Il lui arrivera, après avoir invité les avocats plaidants à s’approcher de son [siège](siege), de leur *donner* des *directives*, sous forme d’avertissements, à propos de règles de [procédure](procedure) ou de [pratique](pratique), enfreintes ou oubliées, ou de comportements qu’il n’entend pas tolérer.

De telles interventions juridictionnelles sont soit des *directives* ou des *instructions*, soit des *directives mêlées d’instructions*. C’est leur nature et leur objet qui permet de déterminer s’il faut, dans tel et tel cas, parler de *directives* ou d’*instructions*.

Il en est de même du [mandat](mandant-mandat-mandataire-procuration), du *testament* ou de la note de service. Le mandant donne des *instructions* au mandataire pour le renseigner sur l’objet du mandat et sur les modalités d’exécution de la représentation tout en les mêlant de *directives strictes* auxquelles le mandataire devra obtempérer. Le séquestre peut s’adresser à la cour pour obtenir d’elle des *directives* et non des \[instructions\].

Le testateur donne à l’exécuteur testamentaire des *instructions* concernant certaines formalités à respecter dans l’exécution de sa [mission](mission-vocation), puis, dans les [clauses](clause-disposition-stipulation) testamentaires, dans l’expression de ses dernières volontés, il emploiera un ton propre à l’*énoncé de directives* auxquelles, le moment venu, l’exécuteur testamentaire donnera suite en toute [diligence](diligemment-diligence-diligent-diligenter).

Par exemple, en droit médical et en droit testamentaire, on trouve dans le testament biologique, encore appelé testament de fin de vie ("living will") – dont toutes les provinces canadiennes dites de common law reconnaissent, d’ailleurs, la validité et la [force](force) exécutoire – des déclarations, énoncées sous forme de clauses testamentaires, qui comportent des *instructions* et des *directives*.

Les *instructions* sont d’ordre ou de caractère [indicatif](indicatif-directif-potestatif-suppletif). Elles ont pour objet de renseigner le personnel médical sur les dernières volontés du testateur ou de la testatrice telles qu’elles ont été exprimées au moment où cette personne, étant saine d’esprit, a intentionnellement et volontairement fait une déclaration, qu’elle a signée et fait certifier, concernant son refus de tout traitement de survie, si elle devait se trouver dans un état végétatif permanent, et sa volonté d’être intubée et de recevoir de la morphine pour reposer confortablement et paisiblement en attendant la mort.

Au contraire, les *directives* sont *impératives* et *détaillées*. Elles sont rédigées à l’aide du verbe *ordonner* : « J’ordonne à mon médecin de refuser ou de retirer tout maintien des fonctions vitales qui ne servirait qu’à prolonger le processus de mon décès, si je devais me trouver en phase terminale ou dans un état d’inconscience permanente. »

L’emploi du verbe *refuser* ou du verbe *vouloir* à la forme négative, en lettres capitales au surplus, souligne à l’évidence le caractère *ferme* et *résolu* des *directives* : « JE REFUSE (…) la réanimation cardiaque, la transfusion sanguine ou la transfusion de produits sanguins, la sonde gastrique pour gavage ou toute autre forme d’hydratation ou d’alimentation, l’intubation ou la respiration assistée, la dialyse, les antibiotiques biologiques ainsi que toute forme de chirurgie ou d’épreuve [diagnostique](diagnostic-diagnostique) effractive. » « JE NE VEUX PAS désigner un tiers en qualité de fondé de pouvoir spécial chargé de prendre à ma place des décisions concernant des traitements médicaux, si je devais être [frappée](frapper) d’incapacité. » *Instructions et directives médicales anticipées*. *Instruction anticipée*. « Tous les États américains ont légiféré pour permettre au patient de laisser des instructions quant aux décisions médicales qui devraient être prises (y compris l’arrêt de tout ce qui le maintient en vie artificiellement), s’il devenait incapable. Il peut s’agir d’instructions écrites, comme le testament de fin de vie, ou de la désignation d’un mandataire de santé. » En outre, le testament biologique peut comporter des *directives funéraires* et des *directives de sépulture*.

Le directeur ou le chef de service, après avoir *donné* des *instructions* touchant le bon fonctionnement du bureau et les principes gouvernant le rendement, *émettra* des *directives* au sujet de la façon dont il y aura lieu de procéder pour se conformer à la politique administrative de l’entreprise en la matière.

Dans tous les cas précités, l’*instruction* vise à éclairer, à guider, tandis que la *directive* commande, ordonne.
3. De par sa nature et son objet, l’*instruction* doit être *éclairante*, *précise*, *détaillée*, *informative*, *formelle*, [pertinente](pertinent-relevant) et *directe*. Empruntant parfois le ton de la *directive*, d’où le risque d’ambiguïté et de confusion, elle reste toujours *complète* et *ferme*. Son auteur l’*adresse*, la *donne*, l’*envoie*, la *transfère*, la *fait adresser*, *donner*, *envoyer* ou *transmettre* après l’avoir *rédigée*, tandis que son destinataire l’*attend*, la *demande* ou la *sollicite*, la *reçoit*, l’*exécute*, lui *donne suite*, la *suit*, s’y *conforme* ou s’en *tient à elle* ou, au contraire, la *conteste*, y *contrevient* ou n’en *tient aucun compte*. De par sa nature et son objet, la *directive* doit être *générale* ou *particulière*, *expresse*, *rigoureuse*; elle est toujours *ferme* et *stricte*. *L’auteur de la directive* la *conçoit*, l’*élabore*, l’*adopte*, la *donne*, la *communique*, la *fait appliquer*, et son *destinataire* la *demande* ou la *sollicite*, la *reçoit*, l’*applique* ou l’*exécute*, s’y *conforme*, la *suit*, y *obtempère* ou, au contraire, l’*enfreint*, l’*outrepasse*, l’*écarte* ou n’en *tient pas compte*.
4. En droit administratif, la distinction n’est pas aussi tranchée. Par la voix des ministres, des sous-ministres à l’occasion, des chefs de divisions et des présidents de commissions, de conseils, de bureaux ou d’offices, l’Administration *émet* des *circulaires*, des *directives* et des *instructions*, ces termes se rapprochant étroitement par le sens. « Sous des appellations diverses – circulaires, directives, notes de service, instructions, etc. – les administrations communiquent avec leurs agents et les usagers pour exposer les principes d’une politique, fixer les règles de fonctionnement des services et commenter ou orienter l’application des lois et règlements. » Ce sont aussi des guides d’application de textes destinés aux agents d’exécution des lois, aux fonctionnaires et aux décideurs de tous ordres; ils visent à indiquer les méthodes de travail et les principes directeurs de portée générale pour la conduite de leurs travaux, à fournir des renseignements jugés utiles sur les textes d’habilitation et sur les règles qui gouvernent leur domaine d’activité. La *directive administrative* est soumise à un régime juridique particulier selon les systèmes de droit et elle a ses règles de rédaction selon les pays concernés. Étant considérée dans le droit du travail comme un type de réglementation, au même titre qu’une ordonnance, une procédure particulière en arrêtera la *préparation*, l’*élaboration*, l’*approbation* et la *publication*. « Les directives de la CFST concrétisent et expliquent les dispositions relatives aux ordonnances. » *Ordonnances du Conseil fédéral*; *directives de la CFST*. *Révision*, *suppression*, *abrogation d’une directive*. *Directives*, *instructions publiées* au Journal officiel, dans la Gazette du Canada.

S’agissant de la *conception* et de la *structure des directives*, des guides de rédaction traitent des règles de *présentation* *uniforme des directives* sous la forme, notamment, d’*instructions*. *Instructions pour l’établissement de directives et la préparation d’ordonnances dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé sur le lieu de travail*.

Les *directives* sont *ministérielles* (elles *émanent* du ministre concerné) ou *interministérielles* (elles sont *signées* par plusieurs ministres concernés). Elles ont généralement pour objet de préciser les modalités d’application de lois, de règlements, de décrets et d’arrêtés, de conventions et de traités en vue d’aider les intervenants qui préparent les décisions qu’entraîne l’application de ces textes. Elles fixent les règles de procédure pertinentes que doivent observer et appliquer les organismes de mise en œuvre tout en établissant leurs diverses obligations au titre de ces textes. *Directive interministérielle du 30 novembre 2005 relative à l’application de la* Convention internationale sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique.

Au Canada, les présidents d’organismes gouvernementaux sont habilités à *émettre* des *directives*, des *instructions* et des *avis de pratique* qui servent à préciser les grands principes régissant leurs organismes. Par exemple, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a le pouvoir, en vertu de la *Loi sur l’immigration*, de *donner*, après consultation, des *directives* aux membres de la Section du statut afin de les assister dans l’exercice de leurs fonctions. Ces *directives* peuvent prendre la forme d’*instructions*, même si leur contenu demeure le même dans les deux types de textes. *Instructions concernant l’obtention et la divulgation de renseignements*. *Instructions régissant les communications à l’extérieur de la salle d’audience*.

Les *directives* et les *instructions* mettent en évidence des questions qui comportent des éléments nouveaux ou qui permettent de régler un point de droit qui s’[avère](averer) une source d’ambiguïté afin d’assurer la cohérence et l’équité dans le traitement des cas soumis aux décisions des autorités administratives. Outre les lois et les règlements pertinents, la jurisprudence applicable, les outils et les bulletins d’interprétation (comme pour l’administration fiscale) ainsi que les commentaires des experts et des universitaires constituent des sources de premier plan dans l’*élaboration* des *directives* et des *instructions*.

Ces textes n’ont pas de caractère *obligatoire*, mais ils doivent faire l’objet d’une motivation de la part des fonctionnaires et des décideurs qui ont des raisons impérieuses et exceptionnelles de s’en *écarter*. Les tribunaux ont reconnu l’*importance juridique des directives* tout en délimitant leur portée. « Les directives n’ont pas force de loi, mais elles sont autorisées par la loi. Elles ne sont pas obligatoires, mais elles doivent être examinées par les membres du tribunal dans les cas appropriés. » « Bien qu’elles n’aient pas force de loi, les directives sont autorisées par la loi et sont censées être suivies, à moins qu’une analyse différente ne convienne dans les circonstances. »

Les tribunaux ne sont pas obligés en droit de *tenir compte des directives et des instructions* émanant de l’Administration et celui qui ne les retient pas ne commet pas d’erreur de droit dans son [appréciation](appreciation-discretion) de la preuve quand il omet ou néglige de prendre en compte l’existence de directives pertinentes.

L’avocat prend les *instructions*, et non les \[directives\], de ses *clients* et y *donne suite*, comme le font les professionnels de tous ordres à l’égard de quiconque – personne physique ou morale – retient leurs services. La personne qui est chargée d’une entreprise ou d’une mission reçoit des *instructions* quant à la façon de procéder et des *directives* quant à la ligne de conduite à observer. Dans ce type de rapport, les *instructions* ne sont jamais *facultatives* : elles sont *impératives*. Il en est de même pour les *directives*. Les *instructions facultatives* sont *données* par une autorité qui laisse tout pouvoir d’appréciation à un organisme dans la conduite de ses travaux, comme il [advient](advenir) en toute logique, en droit parlementaire, des *instructions* que donne la Chambre à l’un de ses comités. Cependant, si un comité outrepasse la *portée des instructions* qu’il a *reçues*, la Chambre est autorisée à lui *donner des directives* pour l’obliger à ne pas transgresser les limites de son mandat.

On ne dira pas que la Chambre donne \[l’instruction\] au comité, mais qu’elle lui donne des *instructions*, sous la forme, d’ailleurs, d’une *directive*. « La Chambre dispose du pouvoir de donner des instructions aux comités en vertu du Règlement ou par voie de motions pouvant faire l’objet d’un débat. » On dit correctement : *donner pour instructions* à qqn de faire qqch. « Le ministre a le pouvoir de donner pour instructions aux agents d’immigration de refuser d’octroyer des permis de travail en pareilles circonstances. »

##  Renseignements complémentaires

- [euthanasie](euthanasie-euthanasier-euthanasique)

##  Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

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Un outil mis en ligne par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada

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