##  [dépens](/juridictionnaire/depens)

1. Le substantif *dépens* n’a pas de singulier. Issu du latin *dispensum*, il signifie littéralement dépensé. *Aucuns dépens*. *Sous [peine](peine-sentence) de tous dépens*. *Les entiers dépens. La [masse](masse) des dépens.* « Le procès ne m’a occasionné aucuns dépens. » « Le [preneur](preneur-preneuse-prise-souscripteur-souscription-tirage-tire-tiree-tireur-tireuse) d’un bien rural est [tenu](tenu), sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. » *Dépens* ne s’écrit jamais avec la lettre *d* à l’avant-dernière lettre.

On évitera de qualifier les *dépens* d’\[onéreux\]; ce qualificatif s’entend de ce qui occasionne des frais et, par définition, les *dépens* sont des frais occasionnés par un procès. Ils sont plutôt *élevés*, *coûteux*, *ruineux*.

Le mot *dépens* renvoie à la partie des dépenses [légales](legal) qu’entraîne un procès. Ce sont des frais de justice ou des frais judiciaires.
2. Il faut se garder de confondre les *débours* et les *dépens*. On appelle *débours* (ou *déboursés* dans la langue usuelle) les frais que l’avocat de la partie qui a gain de cause a engagés ou exposés (et non \[encourus\] ni \[assumés\]). On dit *débours* parce que ce sont des frais que l’avocat a avancés et qu’il entend bien récupérer ou recouvrer quand l’action en justice sera terminée. Les *débours* font partie des *dépens*.
3. Les *dépens*, qui sont comme tous les frais [irrépétibles](irrepetibles-repetibles) des frais de justice, comprennent, outre les débours, les [honoraires](honoraire) judiciaires, lesquels sont des frais obligatoires. On dit judiciaires parce qu’ils sont prévus, au Canada, au tarif figurant dans les Règles de procédure. Ils seront *calculés*, *fixés*, *déterminés*, *évalués* en fonction d’un montant clé. Il ne faut pas confondre les *dépens* avec les frais extrajudiciaires, soit les honoraires ou les frais que l’avocat peut réclamer pour ses services professionnels ou en [sus](sus) des frais judiciaires et qui découlent de l’exercice de sa profession.
4. Les *dépens* étant des frais, on évitera d’user de la formule redondante \[frais et dépens\], lui préférant celle, plus logique, des *dépens et autres frais*.
5. La défaite en justice entraîne des conséquences sur les *dépens*. Un des principes maîtres qui régissent le droit procédural en la matière établit que l’*adjudication des dépens* représente un compromis entre l’indemnisation de la partie gagnante et l’application d’une [charge](charge-decharge-fardeau) non excessive à l’endroit de la partie perdante. En ce sens, on dit que les *dépens* constituent le sort de la [succombance](succombance)*,* la *condamnation aux dépens* étant une conséquence de la défaite.
6. Les *dépens* sont *alloués*, *accordés*, *attribués* au plaideur victorieux et il appartient au plaideur succombant de les *payer*, de les *supporter*, de les *mettre à sa charge*. Étant une charge financière, on dit de la *charge des dépens* qu’elle est supportée par le perdant (et non \[assumée\]). « En raison de sa succombance, l’appelante supportera la charge des entiers dépens. » L’expression *entiers dépens* signifie l’*intégralité des dépens*, leur montant entier. *Mitiger, compenser les dépens*. « La partie succombante supporte les dépens, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement. » « Chacune des parties les supporte par moitié quand toutes deux ont succombé sur quelques chefs. »
7. Il faut se garder de confondre la *mitigation des dépens* et la *compensation des dépens*. La première, abandonnée à l’[appréciation](appreciation-discretion) souveraine du tribunal, est un mécanisme qui permet d’atténuer le *montant élevé des dépens* dans des circonstances qui s’y prêtent. « Le tribunal peut, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux [expertises](arbitrage-clause-compromissoire-compromis-expertise) faites à l’initiative des parties, notamment lorsqu’il estime que l’expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu’un seul expert aurait suffi. » Le tribunal se charge de la *compensation des dépens*, c’est-à-dire de leur *répartition*, de leur *partage*, si les parties à l’[instance](instance) succombent respectivement sur certains chefs. *Compensation totale* (ou *simple*), *compensation proportionnelle* (ou *partielle*) *des dépens*.
8. Le juge qui déclare qu’il fait *masse des dépens* ou qui emploie la tournure impersonnelle *il est fait masse des dépens* entend que *tous les dépens, les entiers dépens* sont *réunis* en une seule *masse* qui est attribuée ou adjugée au gagnant et que le perdant devra *supporter*. Il convient de remarquer que le juge n’emploie pas le futur en ce cas; il n’écrit pas que le tribunal \[dit\] qu’il \[sera\] *fait masse des dépens*; il déclare, en *[statuant](statuer) sur les dépens*, qu’il *est fait masse des dépens*. « En raison de la succombance des parties, il est fait masse des dépens de première instance et d’appel que chacune supportera par moitié. » En *faisant masse des dépens*, il établit le total des frais constituant les *dépens*, qu’il partagera ensuite selon le *sort* ou l’issue de l’instance. *Faire masse des dépens pour les défendeurs*.
9. On appelle *adjudication des dépens* l’acte consistant pour le tribunal à *adjuger les dépens*, à les *allouer*, à les *accorder*, à les *attribuer*. Ils *sont adjugés* à l’occasion ou au cours de l’instance. Le tribunal *adjuge les dépens* au gagnant, lequel pourra se les faire *rembourser* par le perdant, sauf décision juridictionnelle contraire. Les *dépens* sont par conséquent *récupérables*, *recouvrables auprès* de la partie perdante, laquelle se trouve de ce fait à être *condamnée aux dépens*.

La *condamnation aux dépens*, c’est-à-dire la condamnation au paiement des frais de justice, constitue un principe fondamental du droit procédural. Selon ce principe, toute partie qui succombe ou qui perd son procès est *condamnée aux dépens*. Le perdant *subit les dépens* parce qu’il doit les *payer*. Cette *obligation aux dépens de l’action* permet de dire que les *dépens incombent au perdant*. Il appartient à celui-ci de *rembourser les dépens engendrés*, *occasionnés,* *entraînés* par le procès. C’est pour cette raison qu’on l’on parle de la *charge des dépens*. Les *dépens sont à la charge* du perdant, ils *sont* *mis à sa charge*.

On dit qu’une partie *a droit aux dépens* pour signifier qu’elle a le droit de les *recouvrer sur* la partie perdante.
10. Il arrive souvent qu’une ordonnance sollicitée par les parties n’entraîne pas l’*adjudication de dépens*. En ce cas, le tribunal se sert à cette fin de diverses formules. « Il n’y aura aucune ordonnance quant aux dépens » (ou *relative aux dépens*). « L’ordonnance est rendue sans dépens » (ou *avec dépens*). Le fait pour le tribunal de n’*adjuger aucuns dépens* ne signifie pas que l’instance n’a pas *engendré de dépens* : il n’existe pas d’instance sans frais. Le fait de ne rendre aucune *ordonnance quant aux dépens* signifie plutôt que le tribunal décide que les *dépens resteront à la charge* des parties qui les ont *exposés*.
11. *Perdre sa cause avec dépens*. Un appel peut être *accueilli* ou *rejeté avec* ou *sans dépens*. On ne met pas la virgule après le participe passé ou le verbe. *Pourvoi accueilli avec dépens*. « Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. »
12. Dans la dernière partie du dispositif, généralement à la dernière phrase de la décision, le juge *règle le sort des dépens*, il *statue sur les dépens*. Il est habituel de souligner brièvement la cause de la *condamnation aux dépens* et de préciser, s’il le faut, comment ils seront *recouvrés*. « Condamne X aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi. » Il pourra *déclarer faire masse des dépens* et ajouter, si nécessaire, qu’ils seront *supportés*, par exemple, par tel ou tel à [concurrence](concurrence-concurrencer-concurrentiel-concurrentielle) de moitié chacun.
13. Le tribunal *réserve les dépens* lorsqu’il ordonne la réouverture des débats à l’audience à telle date aux fins qu’il aura exposées précédemment. Il *réservera le surplus des dépens* en cas d’excédent des demandes et de [nécessité](necessite) de commettre un expert afin de pouvoir être en mesure de statuer [définitivement](definitif-definitivement-final-interlocutoire-souverain-souverainement).
14. En principe, le *montant des dépens* est indiqué dans le dispositif du jugement. Mais, s’il arrive que le *montant global des dépens* (et non le \[montant total\], expression pléonastique puisque le montant est, par définition, un total) ne sera connu qu’après l’exécution du jugement, ce montant ne pourra être *liquidé* (c’est-à-dire calculé ou chiffré) dans le jugement, aussi appartiendra-t-il à l’avocat de la partie qui les a *avancés* ou au greffier de [dresser](dresser) les frais du procès que le gagnant récupérera sur le succombant. La *liquidation des dépens* relève du *liquidateur des dépens*.
15. Les frais deviennent des *dépens* une fois qu’ils sont *taxés* soit par l’officier taxateur, dit le *taxateur des dépens* ou le *fonctionnaire chargé du calcul des dépens*, soit par le juge lui-même. Les *dépens afférents à l’instance* seront *taxés* sur une *base* : *dépens taxés sur la base des honoraires réclamés par un avocat à son client (*ou *dépens taxés sur la base procureur-client), dépens taxés sur la base des frais entre parties* (et non \[frais taxés entre parties\]). *Taxation des dépens récupérables*. Aux fins de *taxation des dépens*, le *taxateur des dépens* prend en compte le *calcul des dépens* dans l’établissement du *mémoire de dépens* ou de l’état des frais.
16. Toujours dans le dispositif du jugement, le tribunal pourra employer une formule pour signifier que les *dépens* seront *déterminés* ou *fixés* en fonction du résultat de l’action. Relevant du style judiciaire, cette formule n’est pas figée, elle connaît des variantes, mais le verbe *suivre*, souvent au futur, y figurera presque constamment : les *dépens suivront le sort de l’action, les dépens suivront l’issue de l’instance*, *les dépens suivront le sort du principal* (en cas de pluralité de demandes). « Les dépens qui suivent la demande principale incomberont à la demanderesse, qui sera [déboutée](deboute-deboutement-debouter) de sa demande. »
17. En matière de *règlement des dépens*, la [distraction](distraction-distractionnaire-distraire) *des dépens* (*distraire les dépens*) est un mécanisme par lequel, à la demande de l’avocat du plaideur gagnant, le tribunal l’autorise à recouvrer directement sur la partie perdante les frais qu’il a exposés pour son client. Par la *distraction des dépens*, le tribunal adjuge à l’avocat distractionnaire les *dépens* qu’il dit avoir *avancés* pour le compte de son client.En ce sens, la distraction est un *droit de recouvrement des dépens*. *[Prononcer](prononce-prononcer-prononciation) la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie gagnante*. *Exécutoire de dépens*. « Le greffier en chef liquide les dépens dont distraction a été ordonnée au profit des avocats-défenseurs. » « La société défenderesse sera condamnée aux dépens, sans distraction, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire. »

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