##  [contrat / convention 1](/juridictionnaire/contrat-convention)

1. Le mot *contrat* vient du latin *contractus*, terme dérivé de *contrahere* signifiant resserrer, rassembler, réunir, conclure. La première syllabe du mot n’évoque aucunement l’idée de ce qui est contre, de ce qui forme opposition, mais son contraire, ce qui se fait ensemble.
2. Aussi bien en français qu’en anglais, les auteurs parlent du *droit du contrat* ou du *droit des contrats*. *Les principes du droit enropéen du contrat*. "Law of Contract" de *Cheshire*, *Fifoot* et *Furmston*, "Principles of Contract" de *Pollock*, "Essays on Contract" d’*Atiyah*, "The Law of Contract in Canada" de Fridman, "Law of Contracts" de Waddams et "Chitty on Contracts". Par l’emploi du singulier, l’auteur considère qu’il existe un principe unificateur dans cette branche du droit qui permet de dégager une notion uniforme devant la diversité de la matière. La même conception se retrouve en anglais en matière de délits ("Law of Tort" et "Law of Torts") et de fiducies ("Law of Trust" et "Law of Trusts").

L’usage le plus répandu est de considérer les contrats dans leur diversité, d’où l’usage généralisé du pluriel. Aussi y aura-t-il lieu de parler du *droit des contrats*, même si la deuxième conception qui fait dire le *droit du contrat* a ses partisans.
3. Indépendamment des régimes juridiques, on définit le *contrat*, règle générale, sous l’éclairage de ses éléments caractéristiques, à savoir un accord de volontés (remarquez le pluriel) portant engagement réciproque des parties d’[exécuter](assassiner-executer-tuer) une prestation. En régime civiliste, cette conception traditionnelle de l’opération contractuelle tire sa source de l’article 1101 du *Code civil* français, qui, lui-même, l’a emprunté de la définition qu’en avait donnée Pothier. Est ainsi mise en relief l’idée que le *contrat* est d’abord et surtout une source d’obligations. Mais le droit nouveau précise que le *contrat* peut aussi avoir pour effet de modifier ou d’éteindre des obligations, ou encore de constituer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des droits réels. Est ainsi couverte dans l’évolution de la *notion de contrat* celle, traditionnelle, de convention ([convention 1](contrat-convention), [convention 2](convention)).

Les auteurs estiment aujourd’hui que, bien que le *contrat* et la *convention* soient, d’une certaine façon, synonymes, le *contrat* ("contract") est une espèce, une forme particulière de *convention* ("agreement"). Il faut ajouter, toutefois, que la *convention* peut être conçue comme faisant partie intégrante du *contrat*. Par exemple, le *contrat d’achat-vente* d’une maison constitue l’entente, entière en elle-même, que l’acheteur et le vendeur concluent, tandis que chaque [clause](clause-disposition-stipulation) obligeant les parties à faire quelque chose constitue une *convention*; de là la formule qui suit l’intitulé et qui précède le *corps du contrat* : « Les parties s’entendent et conviennent comme suit. » Au sens strict, la *convention* est le générique (*convention d’[achat](achat-acheter-acquerir-acquisition)*, *convention de [bail](bail)*), le *contrat*, le spécifique (*contrat d’achat*, *contrat de bail*). C’est pourquoi on distingue parfois, en régime de [common law](common-law), la *décharge du contrat* ("discharge of contract") de la *décharge conventionnelle* ("discharge by agreement") et que l’on parle de la *convention extinctive de contrat* ("agreement to discharge a contract") et de la *convention sous réserve de contrat* ("agreement subject to contract").

Mais, *lato sensu*, le *contrat* peut être considéré comme le générique, la *convention* n’étant qu’un spécifique. De ce point de vue, on trouvera des *conventions énoncées dans un contrat*; elles pourront prendre la forme de clauses générales. Par exemple, une *convention d’arbitrage* peut être insérée dans un *contrat de travail*. L’article 2638 du *Code civil du Québec* la définit comme un contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux judiciaires.

Dans la stricte perspective de la common law, le *contrat* s’entend au sens large d’une convention conclue entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Du point de vue de ses *éléments constitutifs*, il est défini comme un échange de promesses dont le non-respect confère un recours, autrement dit, dont l’inexécution est considérée juridiquement comme un devoir non rempli.

Les juristes de common law (et non les \[common lawyers\]) s’entendent pour dire que la common law exige l’existence de trois éléments essentiels pour qu’*il y ait contrat* : une [offre](acceptant-offrant-offre-retracter-retraire-retrait-retrayant-retraye), une acceptation et une contrepartie. L’offre et l’acceptation sont les éléments constitutifs de l’accord consensuel, source des obligations, alors que la contrepartie confirme l’échange auquel les parties ont consenti. L’intention des parties constitue la source des obligations contractuelles. La vente de marchandises est sans doute l’un des cas les plus fréquents d’opérations contractuelles résultant d’une offre et de son acceptation.

Il reste que la *fonction du contrat* est essentiellement la même en common law et dans la tradition civiliste, malgré des différences marquées de régime, notamment l’importance en common law de la contrepartie et de la notion de promesse.

En un mot, le vocable *contrat* met à la charge des parties des obligations, des responsabilités, des devoirs. Elles devront non pas \[respecter le contrat\], mais *respecter les clauses du contrat*. Elles s’acquitteront des obligations qu’il impose.
4. Par métonymie, le mot *contrat* désigne aussi l’écrit qui constate les engagements contractuels, l’accord des parties, les conditions et les modalités sur lesquelles elles se sont mises d’accord et qui permet de prouver l’obligation contractée. Le document signé par les parties*matérialise le contrat* et en constitue *la preuve*. Par exemple, la police est un document qui matérialise le *contrat d’assurance*. Le *contrat* est *rédigé* conformément à un régime de droit, et, par conséquent, il est *soumis* à ce droit.
5. En [stipulant](stipulant-stipuler) des clauses, les parties se soumettent à des règles : elles sont régies, en droit international privé, par la *loi du contrat* ou par la *loi contractuelle*. On peut entendre de deux façons l’expression *loi du contrat* dans ce contexte : soit de quels tribunaux relèveront l’*interprétation* et l’*application du contrat* en cas de *contestation* de celui-ci, soit le lieu de la *conclusion du contrat* qui déterminera quelle sera la loi applicable. Cette question de la *loi du contrat* met généralement les parties dans la nécessité d’insérer une clause obligatoire dans tout *contrat [bilatéral](bilateral-multilateral-plurilateral-synallagmatique)*. Par exemple : « Les parties aux contrats commerciaux désignent le droit anglais comme le droit du contrat et auront recours aux tribunaux anglais afin de régler leurs différends. » « Le présent contrat sera régi par la loi du Nouveau-Brunswick » ("by the laws of New Brunswick").

Il convient de préciser que le *contrat* que concluent les parties constitue *la loi des parties* et que la *loi du contrat* doit s’entendre aussi du régime de droit qui sera *applicable au contrat*, que ce soit un régime législatif ou la common law.
6. Les conditions de *formation du contrat* varient selon les régimes. En common law, l’échange de promesses ne crée pas d’obligations contractuelles tant qu’il n’y a pas eu prestation d’une contrepartie valable ou confirmation par écrit du *contrat sous sceau* (*[sceau 1](cachet-etampe-sceau-timbre), [sceau 2](empreinte-estampille-etampe-griffe-label-marque-poincon-sceau-tampon-timbre-visa)*), le *contrat scellé* ("contract under seal"), espèce de *contrat formaliste* ("formal contract" ou "specialty contract"). Le *contrat sans le sceau* s’appelle en common law *contrat [nu](nu-nue-nudite)* ("simple contract" ou "informal contract"). Dans la tradition civiliste, la *formation du contrat* est conditionnée essentiellement par la notion de *cause*. La cause est la raison qui détermine chacune des parties à conclure. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée. *Cause impulsive*, *déterminante*, *concrète*, *subjective du contrat*. La *malformation du contrat* est entraînée par un *vice du contrat*.« Le droit positif tient compte de la faute précontractuelle commise à l’occasion d’une malformation du contrat en permettant de doubler l’action en annulation du contrat d’une action en réparation. » *Contrat malformé*.

Le *contrat* peut être entaché d’un vice (erreur, lésion, [dol](dol), [contrainte](contrainte), violence…), ce qui provoque sa *révision*. *Réviser un contrat*. « Le juge ne peut réviser le contrat qui ne correspond plus aux prévisions des parties. » Il pourra être *anéanti* ou on pourra le faire *disparaître* (*anéantissement, disparition du contrat*) ou le *maintenir* (*maintien du contrat*). « En cas de lésion, le tribunal peut maintenir le contrat dont la nullité est demandée. » La *confirmation du contrat* ("affirmation of contract") résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la *nullité*. « Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation. »
7. La *classification* ou les *catégories des contrats* varient selon les régimes, mais il convient d’énumérer quelques *sortes* ou *espèces de contrats* pour bien faire ressortir leur qualification, mais aussi pour illustrer quelques emplois dans la phraséologie contractuelle. La première section des Syntagmes et phraséologie ci-après donne un aperçu de la *variété* considérable *des contrats*. Le *contrat* est dit *nommé,* s’il présente des caractères qui permettent de le situer dans les classifications usuelles du *droit des contrats* ou dont la spécificité est soulignée par l’existence d’une législation particulière ([mandat](mandant-mandat-mandataire-procuration), *contrat de travail*, *contrat d’entreprise*, *contrat d’assurance*). Le *contrat nommé* correspond à une appellation consacrée par la loi ou par l’usage et est soumis à certaines règles spéciales; de là la dénomination *contrat spécial* pour désigner le *contrat nommé*. Le *contrat innommé* ou *sui generis* est *élaboré* en dehors des catégories nommées. Il ne faut pas confondre le *contrat spécial* du régime civiliste et le *contrat formaliste* ("special contract") qui existe dans le régime de common law, ce *contrat* étant généralement *scellé* ("contract under seal"). Il ne faut pas confondre non plus le *contrat formaliste* avec le *contrat formel* ("formal contract"), qui s’entend du contrat définitif établi dans les formes requises et dont les parties sont convenues de tous les éléments se rapportant à sa *formation en bonne et due forme.*

Le *contrat général* ou *contrat-cadre* ("blanket contract") vise un certain nombre ou un groupe particulier de produits, de marchandises ou de services pour une période déterminée. On l’appelle aussi *contrat de base* ("master policy") dans le cas de l’assurance collective de personnes souscrite en vertu d’un tel *contrat*.

Le *contrat certain* est celui dans lequel la chose à faire est censée dépendre de la volonté des contractants ou, dans le cours normal des événements, se produire de la *manière stipulée au contrat*. Le *contrat incertain* est celui dans lequel l’exécution de l’une des prestations dépend d’un événement incertain.

En common law, le *contrat commutatif* ("commutative contract") est celui dans lequel ce qui est fait, donné ou promis par une partie est considéré comme l’équivalent ou la contrepartie de ce qui est fait, donné ou promis par l’autre partie. En droit civil, on oppose au *contrat commutatif* le *contrat aléatoire* parce que, dans ce dernier, l’objet dépend d’un aléa. Par exemple, dans le *contrat d’assurance*, seul un risque aléatoire peut faire l’objet d’une assurance : il y a aléa dans le cas de la couverture d’un risque incertain (assurance incendie) ou certain (assurance en cas de décès), la date du sinistre et le nombre d’années de paiement des primes demeurant incertains.

Le *contrat conditionnel* est celui dont l’obligation ou l’exécution de la prestation est assujetti à une condition dont l’existence même et, par voie de conséquence, l’exécution dépendent de la survenance d’un événement imprévu ou d’une condition expressément stipulée. Ce caractère consensuel sauvegarde la liberté et l’égalité des parties. Il est *formé* de l’accord des parties sur l’objet de la garantie et du prix. Il devient *[parfait](parfaire-parfait-perfection)* dès l’échange des consentements. On le distingue du *contrat exécutoire* puisque ce dernier, non assujetti à une condition quelconque, peut constituer une convention absolue de faire ou de ne pas faire une chose.

Le *contrat consensuel* n’est pas ainsi qualifié du fait qu’il tire sa source d’un consensus, mais parce que sa validité repose sur le consentement des parties. Il est *fondé* et *réalisé* du simple accord des contractants, sans formalité externe ni acte symbolique accompli pour déterminer l’obligation. Il est conclu au *[gré](gre)* des intéressés, sous une forme quelconque. En ce sens, il s’oppose au *contrat solennel* ( *contrat d’adoption*, *contrat de mariage*) dont la formation est subordonnée à l’accomplissement de formalités déterminées par la loi sous [peine](peine-sentence) de *nullité*.

Le *contrat réel* est celui dans lequel il est nécessaire qu’il y ait plus qu’un simple consentement, tel un prêt d’argent, un dépôt, un nantissement, qui, de par sa nature, rend nécessaire la délivrance de la chose. En common law, on qualifie ainsi le *contrat* qui porte sur un bien immobilier, par exemple le bail immobilier à durée déterminée. Ce *contrat* ne peut *se former* que par la remise matérielle de la chose (prêt, dépôt).

Le *contrat* est *bilatéral* ou *synallagmatique* si les obligations des parties sont réciproques. Il engendre des obligations réciproques et interdépendantes. On l’oppose au *contrat unilatéral* (telle l’offre de récompense), qui oblige une partie à donner suite à son engagement dès que le *contrat* est exécuté.

Le *contrat* est dit *à* *titre onéreux* quand aucune intention libérale n’existe dans les relations entre les contractants. Chaque partie retire un avantage en échange de son obligation. On l’oppose au *contrat à titre gratuit* dans lequel une chose est donnée ou promise sans contrepartie. L’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci sans retirer d’avantage en retour.

On dit d’un *contrat* qu’il est *successif* ou *à exécution successive* quand il s’échelonne dans le temps. La *garantie objet du contrat* se prolonge toujours après l’instant de la *prise d’effet du contrat*. Le caractère successif du *contrat* rend compte de l’élément temporel de la garantie. Le *contrat à exécution instantanée* permet que les obligations s’exécutent en une seule et même fois, tandis que le *contrat à exécution successive* comporte des obligations qui, de par leur nature, s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue.

Le texte du *contrat à contenu prédéterminé* a été rédigé à l’avance par l’une des parties. Il se limite à exposer les responsabilités et les obligations principales des parties pour renvoyer, quant au reste, à un corps de clauses énoncées dans un autre document qui, selon une formule classique, est réputé *faire partie intégrante du contrat*, comme s’il y apparaissait au complet. Cette [pratique](pratique) se justifie pour des raisons de [commodité](commodite).

Le *contrat d’adhésion* est préétabli par une partie. Il met à la charge de la partie qui est la plus faible ou la plus vulnérable (le consommateur, par exemple) et qui n’a pas lu le *contrat* les conditions d’un document *élaboré*, *rédigé* et *imprimé* par l’autre. On le trouve surtout dans le domaine de l’assurance, du prêt hypothécaire et des biens de consommation. Tout *contrat* qui n’est pas d’*adhésion* est *de gré à gré*.

Un *contrat* est dit *accessoire* ou *subsidiaire* quand il se rattache au *contrat principal*. On l’appelle aussi *sous-contrat*.

Le *contrat clandestin* (on dit aussi *contrat dissimulé* ou *contrat de prête-nom*) en droit civil est une forme particulière du *contrat de mandat* : le mandataire agira en son propre nom pour le compte du mandant sans révéler sa qualité de mandataire.

Le *contrat immoral* est contraire aux bonnes mœurs.

Le *contrat collectif* découle d’une négociation collective entre les groupes intéressés. Tel est le cas de la convention collective de travail ou du *contrat d’assurance collective*. On lui oppose le *contrat individuel* qui porte sur le même domaine d’activité.

Le *contrat* dit *complexe* englobe plusieurs sortes de contrats. Les *contrats* liés entre eux par une identité d’objet forment ce qu’on appelle une *chaîne de contrats*.

Le *contrat constitutif* est celui qui sert à la personnalisation d’une association.

Les *contrats [concomitants](concomitance-concomitant-concomitamment)* ("concurrent contracts") portent sur un seul objet dont l’exécution se fera en même temps tels les *contrats concomitants d’[affrètement](affretement-affreter-affreteur-fretement-sous-fretement) au voyage*, en droit maritime, par opposition aux *contrats consécutifs* du même genre.

Le *contrat intuitu personae* est conclu en considération de la personne du cocontractant. Pour le locateur, le louage en est un exemple parce qu’il n’entend pas louer son bien « à n’importe qui ».

Le *contrat* est *léonin* lorsqu’il est de nature à procurer à l’une des parties un avantage excessif. On l’appelle plus couramment *contrat [exorbitant](exorbitance-exorbitant)* ou *contrat abusif*.

Est dit *licite* le *contrat* dont les obligations sont permises par la loi.

Il faut bien distinguer le *contrat de travail*, que les codes civils appellent louage de services (du latin *locatio operarum*) et la common law "employment contract" (ou "contract of service") du *contrat d’entreprise*, qui correspond en gros au louage d’ouvrage ou d’industrie (du latin *locatio operis faciendi*) des codes civils et au "contract for services" ou "contract for the supply of services" de la common law. Dans le premier cas, la *relation contractuelle* est entre employeur et employé (ou salarié), dans le second, entre client (ou maître ou donneur de l’ouvrage ou locataire d’ouvrage) et entrepreneur (ou locateur d’ouvrage). C’est le *régime contractuel*, non la *désignation donnée au contrat* par les parties, qui détermine la *qualification du contrat*.

Le *contrat d’entreprise* peut se limiter à la simple prestation de services ("contract for skill and labour") ou s’étendre à la fourniture de matériaux ("contract for labour and materials").

Le droit québécois reconnaît aussi une troisième *forme de contrat*, appelée *contrat de service*, qui, sans postuler un lien de subordination (à l’instar du *contrat d’entreprise*), crée néanmoins (à la manière du *contrat de travail*) une obligation de moyens.
8. On appelle l’*initiateur*, l’*initiatrice* ou le *proposant*, la *proposante* la personne qui en invite une autre à *conclure un contrat*. La personne à qui invitation est ainsi lancée s’appelle le ou la *destinataire*. Dans la phase précontractuelle, les parties aux pourparlers sont des *partenaires*. *Partenaires de l’avant-contrat*. *Contrat en pourparlers*. *Discuter une proposition de contrat avec les partenaires*.

On appelle *punctation* le fait d’établir par écrit, en cours de pourparlers, les points sur lesquels les partenaires s’entendent. *Opération matérielle de punctation*. *Obligation résultant de la punctation du contrat escompté*.

Le *sort du contrat* est lié au succès des négociations. Si elles connaissent une suite heureuse, les parties deviennent des *acceptants*, des *parties acceptantes*, pour mettre en évidence le fait qu’elles acceptent les *conditions du contrat*. Dans une autre acception, l’*acceptant* s’oppose à l’*offrant*.

Le *contrat* est dit *définitif* une fois l’offre acceptée. « L’acceptation de l’offre [vaudra](concorder-equivaloir-valoir) contrat définitif entre les parties. » « Seul le contrat définitif permet l’exécution par les intéressés de leurs obligations . »

Le *quasi-contrat* est une [fiction](fictif-fiction-presomptif-presomption) juridique inventée par les tribunaux de common law pour permettre le recouvrement par *réparation contractuelle*.

Les *avant-contrats* (par lesquels des personnes décident de *réaliser* dans l’avenir *un contrat*) sont des *contrats à fin de contracter*; ce sont des *contrats préalables*, par exemple les *contrats intérimaires*, les *contrats partiels* et les *contrats préparatoires*. Le *contrat préparatoire* est un accord ayant pour seul objet de *préparer un contrat* à venir. Il vise à préparer l’information des partenaires ou à aménager leur rapprochement. Le *contrat intérimaire* crée des obligations pour le seul temps de la période de négociation. Le *contrat partiel* porte, au moment de la *négociation du contrat*, sur des accords partiels couvrant certains éléments seulement du projet initialement soumis à négociation.

Ne constituent pas strictement un *contrat* le *presque contrat*, lequel n’atteint pas la *maturité du contrat* et n’en a pas l’effet caractéristique, qui est la production d’obligations, ainsi que le *contrat imparfait*, dans lequel l’accord, l’acceptation ou le consentement ne couvre pas l’objet même du contrat, tel le protocole d’accord établi par des représentants qui ne possèdent pas le pouvoir d’engager les parties. En principe, le *contrat devient définitif* dès l’acceptation de l’offre ou de la promesse.
9. Il existe une nuance entre les expressions *technique du contrat* et *technique contractuelle*. La première s’entend de l’ensemble des procédés, des moyens spécifiques qui président à l’*organisation matérielle*, à *l’agencement du contrat*, tandis que la seconde désigne une technique d’ensemble que peuvent utiliser tous ceux qui se servent de l’*instrument contractuel*, notamment à des fins d’interprétation et d’exécution. Dans le cadre de la *technique du contrat*, les parties, s’étant mises d’accord, rédigeront ou feront rédiger un *contrat*, lequel contiendra, comportera, énoncera, prévoira des *dispositions*, des *clauses*, des *stipulations*, des *articles*, qui constitueront la *teneur* ou les *termes du contrat*. Il comprendra, le cas échéant, des *avenants* (dans le contrat d’assurance) ou des *[annexes 1](annexe-annexer)*, parfois même, dans les *contrats* de grande ampleur, des *[appendices](annexe-appendice)*. Ces textes sont des actes qui constatent toute addition ou modification apportée au *contrat primitif*.

On dit qu’un *contrat* contient des *dispositifs* pour signifier qu’il prévoit des dispositions. Ainsi peut-on appeler une *disposition contractuelle* un *dispositif*.

L’exactitude de l’*intitulé* de la *dénomination*, de l’*appellation* ou de la *désignation du contrat* est essentielle puisqu’elle permet de *rattacher le contrat* à un régime juridique donné. Formulé de façon ambivalente, l’intitulé risque de créer une ambiguïté, mettant en péril la sécurité juridique. Par exemple, l’*engagement* peut aussi bien être un *contrat oral* ou *écrit* par lequel une personne retient les services d’une autre qu’un *contrat oral* ou *écrit* par lequel une personne loue ou engage ses services.

On parle de la *qualification* ou de la *requalification d’un contrat* pour désigner l’opération par laquelle un *contrat est rattaché* à une catégorie contractuelle déterminée ou le fait de *donner un nom à un contrat* ou encore de lui en donner un nouveau. « La Cour a requalifié le contrat de collaboration en l’intitulant contrat de service. » « Il a été demandé au tribunal de considérer contrat de travail un contrat qualifié de contrat de service. »

On appelle *matière du contrat* ce qui est, en fait, son *objet*. L’*objet du contrat* est l’opération juridique qui est envisagée par les parties au moment de sa *conclusion*, telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et des obligations que le *contrat fait naître*.

Par ailleurs, le *contrat* a une *finalité*. Ainsi, le *contrat de consommation* a une finalité personnelle, familiale ou domestique. Il faut distinguer cette notion de *finalité du contrat* d’une autre, qui est la *fin du contrat*, cette dernière étant, non pas l’*extinction du contrat*, mais la production, à l’égard des contractants, des effets de droit envisagés.

Du point de vue temporel, le *contrat* comporte une *étendue*. Par exemple, dans le *contrat de transport aérien de personnes*, le *contrat commence* généralement avant la mise en marche du véhicule et couvre les opérations d’embarquement et de débarquement. *Point de départ du contrat*. Il se termine une fois les personnes débarquées du véhicule.

Cette étendue comprend une *durée*. La période visée par le *contrat de transport de biens* commence dès le moment où le transporteur prend en charge le bien et le *contrat prend fin* par la délivrance ou la remise du bien et non par l’arrivée à destination.

Le *contrat* a un *caractère*. Par exemple, le *contrat de travail* a un caractère temporaire. Il faut distinguer le *caractère du contrat* de son *attribut*. Ainsi, le *contrat de travail* a un attribut principal, qui est le lien de préposition caractérisé par l’autorité qu'exerce l’employeur sur le salarié, tant dans la fin recherchée que dans les moyens utilisés.

Afin d’établir les bases prévues du rapport juridique qu’elles entendent créer et d’éviter la fixation arbitraire d’un objet par la partie la plus favorisée, les parties doivent se mettre d’accord sur la *détermination de l’objet du contrat*, par exemple le prix. Dans la perspective de l’*obligation contractuelle*, le créancier doit savoir ce qu’il peut réclamer et le débiteur, ce qu’il doit exécuter. C’est une règle de bon sens que la common law appelle la *certitude du contrat*.

Autre notion venue en droite ligne du droit anglo-normand, la « sainteté » *du contrat* ("sanctity of contract"), qu’on nomme *principe de la foi sacrée des contrats* et, plus couramment, (*règle de* *l’)inviolabilité du contrat*, la *loi du contrat* étant jugée inviolable, sous peine d’*annulation du contrat*. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites », énoncent les codes civils.

En outre, il ne faut pas confondre l’*objet du contrat* (l’ensemble des droits et des obligations qu’il *fait naître* étant le régime contractuel) avec l’objet de chacune des obligations stipulées. *Objet légal, illégal*, *licite*, *illicite, moral, immoral du contrat*.
10. Le *contrat* étant *formalisé*, c’est-à-dire étant rédigé d’une manière que les parties jugent satisfaisante et étant constaté en bonne et due forme, vient le temps de le *conclure*. Les parties deviennent des *contractants*, des *parties contractantes*; celles qui contractent avec elles sont des *cocontractants*. Du point de vue des promesses auxquelles elles s’engagent dans le *contrat*, on les désigne sous le vocable de *promettants*. On ne peut pas dire des *contractants* qu’ils \[sont sous contrat\] quand on désire exprimer le fait qu’ils entendent désormais être *liés par contrat*.

Le *contrat* est *établi* en *duplicata*; il comporte des *exemplaires*. « L’acheteur reconnaît avoir reçu du vendeur le duplicata du présent contrat. » *Recevoir un exemplaire du contrat*. On peut reproduire le *duplicata* ou un *exemplaire du contrat* pour en faire une *copie*. La *copie du contrat* est la *reproduction exacte du contrat*, mais elle ne fait pas foi. On appelle *expédition du contrat* la *copie littérale*, l’*[ampliation](ampliatif-ampliation)*, le *double du contrat*. *Délivrer expédition du contrat*.

Si l’*original du contrat* est déposé auprès d’une autorité (avocat ou notaire) qui en devient le dépositaire, on dit que ce document est la *minute du contrat*. Le dépositaire pourra en remettre des *copies* ou des *extraits*.

La *formation du contrat écrit* se décompose en deux phases, celle de l’information et celle du consentement. Une fois les informations fournies sur l’ *objet du contrat* et sur ses *conditions générales* et les consentements donnés dans le cadre de l’*offre de contracter*, il y aura apposition de la signature des parties au bas de l’*exemplaire du contrat*; elle prouve l’acceptation donnée à l’*offre de contracter* et manifeste la *perfection du contrat*. Le *contrat* est *parfait* dès la rencontre des volontés et la *signature du contrat*.

La signature du promettant ou de la promettante constitue l’une des formalités de la *passation du contrat écrit*. Dans les contrats formalistes, la passation comprend l’[apposition](apposer-apposition-reapposer-reapposition) du sceau et la délivrance de l’acte. La plupart des *contrats* sont toutefois *passés oralement*. *Fixer la signature d’un contrat*, c’est prendre les dispositions nécessaires pour le *faire signer* avant qu’il ne soit *passé* ("executed"), c’est-à-dire avant que toutes les formalités que requiert pour sa *conclusion* n’aient été remplies.

*Souscrire* (*[souscrire 1](signataire-souscripteur-souscriptrice-souscription-souscrire-suscription-suscrire), [souscrire 2](souscription-souscripteur-souscriptrice-souscrire)*) *un contrat* s’entend de l’acte matériel consistant à le *passer*, à le signer pour manifester son engagement, à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa formation (comme on dit *souscrire 1* un acte, un billet à ordre, une procuration, un serment, un testament), mais *souscrire à un contrat* met plutôt l’accent sur l’acte juridique lui-même d’engagement qu’a constitué le fait de sa passation.

Le processus de *passation du contrat* comprend la *conclusion du contrat* par les parties et sa *prise d’effet*. L’*entrée en vigueur* d’un document juridique se dit surtout pour une loi, un règlement, un décret, un arrêté, un traité. Le *contrat prend effet* à un certain moment. De même, on préférera parler de sa *reprise d’effet* plutôt que de sa remise en vigueur. Il *prend effet* étant *conclu* et *passé* dans le respect de toutes les formalités prévues, mais il appartient aux contractants de fixer la *date de prise d’effet du contrat*.

La *preuve du contrat écrit* est constituée par l’*exemplaire signé du contrat* qui constate les engagements réciproques des contractants.

Les *mentions obligatoires* sont, généralement, la date à laquelle le *contrat* est *établi*, qui apparaît en premier lieu, puis les noms et domiciles des parties, l’indication de l’*objet du contrat*, les clauses obligatoires prévues par la loi, les clauses de style. Les *conditions générales* sont celles qui sont stipulées dans tous les *contrats* et les *conditions particulières* sont celles qui *individualisent le contrat*. Les signatures et les mentions de la date de leur apposition en constituent les dernières mentions obligatoires.

Dans le cadre d’un *marché*, le *contrat* peut faire l’objet de soumissions (*soumissionner un contrat*). Le *contrat* sera *adjugé*, *attribué*, *accordé* ou *octroyé* au plus offrant, à la partie la moins-disante ou à celle qui aura présenté l’offre la plus intéressante.

Le *contrat* est *de [bonne](bon-bonte) foi* lorsque son exécution est fondée sur la bonne foi et la loyauté des parties pour maintenir l’équité de la relation contractuelle. La mauvaise foi d’une partie entraînera la *nullité du contrat* ou sa *[déchéance](caducite-decheance-revocation)*.

Le *contrat* peut être *exprès* (les parties font connaître ouvertement leur volonté de contracter), *tacite* ou*implicite* (il faut déduire leur intention, les objets de l’entente n’étant *introduits dans le contrat* que d’une façon moins explicite). Ne pas confondre *tacite* et *implicite*. Est *tacite* ce qu’on peut déduire d’un comportement, d’un fait. *Implicite* englobe, en plus, ce qui peut découler de la loi ou de la raison.

Il peut être *verbal* ou *écrit*, *civil* (il relève du droit civil) ou *commercial* (son objet relève du commerce) judiciaire (l’accord des parties est conclu devant un juge), *forcé*, *imposé* (cas où toutes les clauses sont fixées par une réglementation [légale](legal) : *contrat d’assurance*), ou paralégale (*contrat d’adhésion*).

On oppose au *contrat type* le *contrat particulier*.

Le *contrat* a une *essence* ("essence of the contract", "root of the contract"). La common law en anglais a imaginé la métaphore végétale de l’arbre ou de ses racines pour décrire ce qu’en français, langue plus abstraite, on nomme l’*essence du contrat*. *[Atteindre](atteindre) l’essence du contrat*. « Le défendeur ne s’est pas rendu coupable d’une rupture fondamentale atteignant l’essence du contrat. » La *nature du contrat* a un sens apparenté. Ainsi, l’omission de divulguer un vice caché touche la *nature même du contrat d’achat-vente* et peut [emporter](emporter) son [anéantissement](aneantir-aneantissement), c’est-à-dire sa *rescision,* sa *résolution* ou sa *résiliation,* selon le cas. « Le vice a atteint la nature du contrat. »

Si l’une des parties contractantes décède avant l’ *exécution du contrat*, la question de la *survie du contrat* se posera. « Le contrat a-t-il survécu au décès de l’un des contractants? »

Un *contrat* est *renouvelé*, *prorogé* ou *reconduit* (*reconduction du contrat*) lorsqu’il y a *continuation du contrat* au delà de son *terme* ou de sa durée initialement stipulé et à ses clauses convenues au départ.

Le *contrat successif à durée déterminée* ou *contrat à exécution successive* est dit *résilié* en cas d’inexécution, par l’une des parties, de ses obligations. Le non-paiement par le locataire de son loyer entraîne la résiliation du bail. Le *contrat de bail* cesse de produire ses effets. Les parties peuvent alors *se dégager du contrat*. Le *droit de résilier un contrat* est celui d’y *mettre fin* par une manifestation unilatérale ou bilatérale des contractants.

S’agissant du *contrat non successif* ou *à durée indéterminée*, on parlera plutôt de *résolution du contrat*. La *résolution* ("rescission"), à la différence de la *résiliation*, qui n’opère que pour l’avenir, a un effet rétroactif. Si le prix stipulé au *contrat de vente* n’a pas été payé, le non-paiement entraînera la résolution de la vente. Le *contrat résolu* anéantit rétroactivement tous les effets qu’il a pu produire et *délie* les parties de leurs engagements respectifs. *Délier* une partie d’un *contrat*, c’est annuler l’engagement qu’elle avait pris en le *passant*. Tant dans les cas de *résiliation* que de *résolution*, il y a acte unilatéral ou bilatéral : dans le premier cas, par une *offre de résilier* qui doit se faire en respectant les exigences légales ou conventionnelles (forme de la résiliation, délai de préavis). Lorsque les conditions requises ne sont pas remplies, la *résiliation*, acte unilatéral, ne peut produire ses effets et *le *contrat* se poursuit de plein droit*, *il subsiste*. Si l’autre partie accepte l’offre de résilier, le *contrat prend fin* à la date anniversaire de sa prise d’effet ou à la date convenue d’un commun accord.

Autre distinction : le *contrat résolu* est réputé n’avoir jamais existé, tandis que le *contrat résilié cesse d’exister* pour l’avenir seulement.

Il convient de distinguer deux notions fondamentales, la *violation* et la *rupture*, toutes deux rendues en anglais par le mot "breach". La *violation* ne se dit pas autant du *contrat*, (contrairement au cas de la convention : *violation d’une convention*) que d’un *élément du contrat*, tandis que la *rupture* vise le *contrat* dans son *entier, dans son entièreté.* Ainsi parlera-t-on de la *violation d’une clause*, d’une *condition*, d’une *obligation* ou d’une *garantie* du *contrat*, cette *violation* pouvant être *continue* ou *ponctuelle*, *majeure*, *substantielle* ou *insignifiante*. Dans cette perspective, la *violation* est une cause, la *rupture*, une conséquence.

Par ailleurs, la *rupture*, ─ qu’elle soit *actuelle,* *anticipative* ou *prospective*, *répudiatoire*, *résolutoire* ou *résiliatoire*, *fondamentale* ou *nominale*, selon le cas ─, risque fort d’*atteindre l’essence du contrat* et, de ce fait, de l’*anéantir*, de le *mettre à néant*, de l’*annuler*, de l’*éteindre*.

L’effet de la *rupture du contrat* (l’expression \[[bris](bris) de contrat\] est à proscrire) dépendra en grande partie de la question de savoir s'il est considéré comme *divisible* ("severable") ou *indivisible* ("entire"), c’est-à-dire selon qu’il est considéré comme formant un ensemble, un tout, dont l’exécution de chacune des parties constitue une condition préalable pour obliger l’autre partie, ou s’il est formé de différentes parties indépendantes, dont l’exécution de l’une d’elles liera l’autre partie pour autant (*pro tanto*). *Rupture divisible et rupture indivisible du contrat*. Le seul [critère](critere-norme-test) est de savoir si la quantité entière des choses dont s’agit ou la somme des actes à accomplir relève de l’*essence du contrat*. Il dépend, en définitive, de la seule intention des parties.

Quand une contrepartie est entière et indivisible et qu’elle est illicite, *le contrat est nul dans son intégralité* (*in toto*). Quand elle est divisible et qu’une partie de celle-ci est illicite, *le contrat est nul pour autant* (*pro tanto*). Divisibilité du contrat. « Si une des parties de la présente entente est jugée invalide ou inexécutoire en tout ou en partie, le défaut n’[entachera](entache-entacher) que la disposition ou la partie de la disposition visée et ne portera aucunement atteinte aux autres dispositions de l’entente »

Est *indivisible* le *contrat* dont la contrepartie est indivisible pour les deux parties contractantes. La réalisation intégrale de la promesse par elles constitue une condition préalable à la réalisation d’une partie quelconque de la promesse faite à l’autre. Par conséquent, chaque fois qu’il y a accord de payer la somme stipulée, le *contrat est indivisible*. Le *contrat divisible* est celui dont la contrepartie est, de par ses modalités, susceptible de répartition par l’une ou l’autre partie de façon à correspondre à la contrepartie non déterminée de l’autre, tel le *contrat* de payer une personne pour la valeur de ses services pour autant (et non \[en autant\]) qu’elle effectuera le travail ou encore de payer un certain prix pour toute marchandise qui correspond à l’échantillon accepté d’un commun accord.

Quand le *contrat* comporte plusieurs parties, qui peuvent être considérées comme parties intégrantes de l’*ensemble du contrat*, il est dit *indivisible*. Quand les parties peuvent être considérées comme étant constituées de plusieurs *contrats distincts*, indivisibles à un certain moment et exprimées dans le même acte instrumentaire, mais non par ce fait constituées en *un seul contrat*, le *contrat* est *divisible*. Toutefois, si la contrepartie est unique et indivisible, le *contrat* peut être jugé comme étant *indivisible*, même si son objet peut être formé de plusieurs choses distinctes et entièrement indépendantes.

On dit que le *contrat* est *exécuté* quand plus rien ne reste à faire par les parties et que l’opération est terminée au moment où l’arrangement est conclu, que l’article est vendu et livré et que paiement a été versé sur livraison. On dit alors qu'il est *consommé*. Mais, il est qualifié d’*exécutoire* quand quelque acte futur doit obligatoirement être accompli avant qu’il ne soit considéré comme e*xécuté*.

Il faut bien distinguer la *passation du contrat* ("execution"), de l’*exécution* ("performance") au sens de l’accomplissement par les parties des prestations dues, cette *exécution* pouvant même être *forcée* ("enforcement").

Ne pas confondre la *répudiation de contrat* de la *résiliation* ou de la *résolution de contrat*. Dans la common law de l’obligation contractuelle, la *répudiation* est une forme de *dénégation de contrat* ou de *renonciation au contrat*, tandis que la *résiliation* ou la *résolution* est une forme d’*anéantissement du contrat*.

En cas de contestation de la *validité du contrat*, *le répudiant*, *la répudiante* ou, d’un autre point de vue, *le promettant*, *la promettante* ("promisor") décide de *dénoncer le contrat* dans l’un des cas suivants : il n’y a pas eu consensus ("consensus *ad idem*"), le consentement donné a été vicié du fait d’une fraude, d’un dol, d’une erreur ou d’une illégalité, une condition n’a pas été respectée ou acceptée ou une obligation a été violée (« Il y a eu répudiation de la condition essentielle de la relation de travail ou, autrement dit, répudiation du contrat d’emploi. » *Répudiation d’obligation.* Il y a refus flagrant d’exécuter le *contrat ayant force obligatoire*, ou, prétention plus courante, la *partie répudiante* n’entend pas *être liée par le contrat*. Le *destinataire de promesse* ("promisee") peut *accepter la répudiation* découlant de cet *acte répudiatoire* ("repudiatory act"); la répudiation étant acceptée, le *contrat* est *résilié* ou *résolu* (*résiliation*, *résolution par suite de répudiation*) et le *contrat est anéanti*, il y est *mis fin*.

Il se peut que le destinataire de promesse considère que l’acte de répudiation emporte *rupture anticipative* ("anticipatory breach"); en ce cas, il peut contester la *validité de la répudiation* dans le cadre d’une action en dommages-intérêts pour *répudiation fautive* ("wrongful repudiation").

Seules les personnes *parties au contrat* peuvent intenter un *recours fondé sur le contrat*. Cette règle s’appelle la *règle de la relativité des contrats*, encore appelée *principe de la relativité des conventions* et *principe de l’effet relatif du contrat*; elle est issue de l’adage latin selon lequel ce qui est conclu entre les uns ne peut nuire ni profiter aux autres. En ce sens, le *contrat* ne produit aucun effet à l’égard des tiers. « Le principe de la relativité du contrat entraîne l’inopposabilité du contrat de sous-traitance au maître de l’ouvrage. » En common law, on parle en ce sens de la *connexité contractuelle*. Voir [contractuel](contractuel-contractuellement-extracontractuel-intracontractuel-postcontractuel-precontractuel), point 5).

Autres règles fondamentales. D’abord, celle de la *liberté des contrats* ou *liberté contractuelle*, qui comporte deux volets : la liberté contractuelle quant au fond, soit la faculté de *conclure le contrat*, de choisir la personne avec qui contracter et de déterminer le *contenu du contrat*, et quant à la forme, fondée sur le principe du consensualisme selon lequel aucune forme particulière n’est exigée, sauf le cas du *contrat solennel*, pour assurer la *validité du contrat* et toute personne a le droit de *former*, d’*accepter* ou de *refuser* un *contrat* auquel elle serait partie.

Ensuite, celle de la *force obligatoire du contrat*, qui s’impose tant aux parties (respect de leur volonté initiale) qu’au juge (il ne peut *modifier le contrat* ). On parle de l’*opposabilité des contrats* dans la perspective de leur force obligatoire.

Le juge ou l’arbitre pourra *rééquilibrer le contrat* devenu *inéquitable*, dont l’équilibre initial a été bouleversé, par des circonstances de tous ordres. Il y aura *survie* ou *destruction*, *extinction du contrat*. *Résolution du contrat assortie de dommages-intérêts*. « La résolution judiciaire ne présente d’intérêt que dans la mesure où une décision de réparation est liée à la destruction du contrat. La partie qui n’obtient pas satisfaction peut demander au juge de détruire le contrat. »

Les principaux recours judiciaires pour *rupture de contrat* sont les dommages-intérêts et l’[exécution 1](assassinat-execution-meurtre-tuerie) en nature ("specific performance"). En common law, ce second recours n’est accordé qu’exceptionnellement, en vertu des règles d’equity.

##  Syntagmes et phraséologie

###  *Contrat +* adjectif ou participe

- *Contrat abrégé.*
- *Contrat abusif.*
- *Contrat accessoire.*
- *Contrat administratif.*
- *Contrat agricole.*
- *Contrat aléatoire.*
- *Contrat anéanti, mis à néant.*
- *Contrat annulable.*
- *Contrat annulé.*
- *Contrat anticipé.*
- *Contrat apparent.*
- *Contrat attributif.*
- *Contrat authentique.*
- *Contrat avantageux.*
- *Contrat bilatéral.*
- *Contrat [caduc](caduc-uque).*
- *Contrat cessible.*
- *Contrat cautionné.*
- *Contrat civil.*
- *Contrat [clandestin](clandestin-clandestinement-clandestinite).*
- *Contrat collectif.*
- *Contrat commercial.*
- *Contrat commutatif.*
- *Contrat complémentaire.*
- *Contrat complexe.*
- *Contrat conclu.*
- *Contrat concurrentiel.*
- *Contrat conditionnel.*
- *Contrat confidentiel.*
- *Contrat consensuel.*
- *Contrat consenti.*
- *Contrat contraire à l’ordre public.*
- *Contrat constitutif.*
- *Contrat construit.*
- *Contrat corporatif.*
- *Contrat couplé.*
- *Contrat [défectueux](defectueux-vicie).*
- *Contrat définitif.*
- *Contrat dépendant.*
- *Contrat déraisonnable.*
- *Contrat désavantageux.*
- *Contrat désavoué.*
- *Contrat désintéressé.*
- *Contrat détruit.*
- *Contrat direct.*
- *Contrat discutable.*
- *Contrat disparu.*
- *Contrat dissimulé.*
- *Contrat distinct.*
- *Contrat domestique.*
- *Contrat divisible.*
- *Contrat économique.*
- *Contrat écrit.*
- *Contrat élémentaire.*
- *Contrat enregistré.*
- *Contrat escompté.*
- *Contrat essentiel.*
- *Contrat éteint.*
- *Contrat exécuté.*
- *Contrat exécutoire.*
- *Contrat exempté de droits.*
- *Contrat exigeant la plus grande foi.*
- *Contrat existant.*
- *Contrat exorbitant.*
- *Contrat exprès.*
- *Contrat extinctif.*
- *Contrat extinguible.*
- *Contrat ferme.*
- *Contrat fiduciaire.*
- *Contrat financier (à terme).*
- *Contrat flottant.*
- *Contrat forcé.*
- *Contrat formaliste.*
- *Contrat formel.*
- *Contrat garanti.*
- *Contrat général.*
- *Contrat global.*
- *Contrat gouvernemental.*
- *Contrat hétérogène.*
- *Contrat homogène.*
- *Contrat hypothécaire.*
- *Contrat illégal (quant à son exécution, à sa formation).*
- *Contrat illicite.*
- *Contrat immoral.*
- *Contrat implicite.*
- *Contrat important.*
- *Contrat impossible (à exécuter).*
- *Contrat inattaquable.*
- *Contrat incessible.*
- *Contrat inconditionnel.*
- *Contrat indépendant.*
- *Contrat indexé.*
- *Contrat individuel.*
- *Contrat indivisible.*
- *Contrat inexécutable.*
- *Contrat inexécutoire.*
- *Contrat informatique.*
- *Contrat initial.*
- *Contrat injuste.*
- *Contrat innommé.*
- *Contrat instantané.*
- *Contrat interdit (par la loi).*
- *Contrat intérimaire (à effet définitif, à effet provisoire).*
- *Contrat international.*
- *Contrat interne.*
- *Contrat intéressé.*
- *Contrat* intuitu personae.
- *Contrat invalide (*ab initio*).*
- *Contrat irréalisable.*
- *Contrat judiciaire.*
- *Contrat juste.*
- *Contrat léger.*
- *Contrat léonin.*
- *Contrat lésionnaire.*
- *Contrat licite.*
- *Contrat litigieux.*
- *Contrat lisible.*
- *Contrat lourd.*
- *Contrat lucratif.*
- *Contrat mal formé.*
- *Contrat manuel.*
- *Contrat maritime.*
- *Contrat matrimonial.*
- *Contrat mis en page.*
- *Contrat mixte.*
- *Contrat modifié.*
- *Contrat moral.*
- *Contrat municipal.*
- *Contrat négocié.*
- *Contrat net.*
- *Contrat nommé.*
- *Contrat nord-sud.*
- *Contrat normalisé.*
- *Contrat notarié.*
- *Contrat nu.*
- *Contrat nul (*ab initio, ex post facto*).*
- *Contrat obligataire.*
- *Contrat obligatoire.*
- *Contrat officiel.*
- *Contrat oral.*
- *Contrat ordinaire.*
- *Contrat originaire.*
- *Contrat ouvert.*
- *Contrat parfait.*
- *Contrat particulier.*
- *Contrat partiel.*
- *Contrat passé (par écrit).*
- *Contrat pécuniaire.*
- *Contrat périmé.*
- *Contrat perpétuel.*
- *Contrat personnel.*
- *Contrat pignoratif.*
- *Contrat populaire.*
- *Contrat préalable.*
- *Contrat préparatoire.*
- *Contrat préliminaire.*
- *Contrat prérédigé.*
- *Contrat présumé.*
- *Contrat primitif.*
- *Contrat principal.*
- *Contrat privé.*
- *Contrat projeté.*
- *Contrat proposé.*
- *Contrat prorogé.*
- *Contrat provisoire.*
- *Contrat public.*
- *Contrat pur et simple.*
- *Contrat reconductible.*
- *Contrat reconduit.*
- *Contrat réduit.*
- *Contrat réel.*
- *Contrat réglementé.*
- *Contrat renouvelable.*
- *Contrat répartissable.*
- *Contrat répétitif.*
- *Contrat rescindable.*
- *Contrat résiliable.*
- *Contrat résilié.*
- *Contrat résoluble.*
- *Contrat résolutoire.*
- *Contrat rural.*
- *Contrat sauvage.*
- *Contrat scellé.*
- *Contrats concomitants (d’affrètement au voyage).*
- *Contrat secret.*
- *Contrat simple.*
- *Contrat social.*
- *Contrat solennel.*
- *Contrat sommaire.*
- *Contrat spécial.*
- *Contrat spécifique.*
- *Contrat spéculatif.*
- *Contrat standardisé.*
- *Contrat stéréotype.*
- *Contrat successif.*
- *Contrat synallagmatique.*
- *Contrat tacite.*
- *Contrat terminal.*
- *Contrat traditionnel.*
- *Contrat translatif de propriété.*
- *Contrat transmis.*
- *Contrat type.*
- *Contrat uniforme.*
- *Contrat unilatéral.*
- *Contrat [usuraire](usuraire-usure-usurier-usuriere).*
- *Contrat [valable](valable-validation-valide-valide) (et inattaquable).*
- *Contrat valide.*
- *Contrat verbal.*

###  *Contrat +* article + complément

- *Contrat d’achat, d’achat-vente.*
- *Contrat d’adhésion.*
- *Contrat d’affaires.*
- *Contrat d’affiliation.*
- *Contrat d’affrètement (à temps, au voyage, pour voyages intermittents, successifs).*
- *Contrat d’agence.*
- *Contrat d’agent commercial.*
- *Contrat d’aide financière.*
- *Contrat d’aliénation.*
- *Contrat d’application.*
- *Contrat d’apprentissage.*
- *Contrat d’approvisionnement.*
- *Contrat d’architecte.*
- *Contrat d’artiste.*
- *Contrat d’assistance (technique).*
- *Contrat d’association (collective).*
- *Contrat d’assurance (maritime, responsabilité civile professionnelle, vie).*
- *Contrat d’audit.*
- *Contrat de bail.*
- *Contrat de baillement.*
- *Contrat de base.*
- *Contrat de bienfaisance.*
- *Contrat de bière.*
- *Contrat de cautionnement.*
- *Contrat de cession.*
- *Contrat de chaîne volontaire.*
- *Contrat d’échange.*
- *Contrat de collaboration.*
- *Contrat de commission.*
- *Contrat de communication de savoir-faire.*
- *Contrat de concession (exclusive).*
- *Contrat de conformité.*
- *Contrat de consignation.*
- *Contrat de consommation.*
- *Contrat de constitution de rente.*
- *Contrat de construction (d’ensembles industriels, d’immeubles).*
- *Contrat de coopération (interentreprises) (industrielle).*
- *Contrat de crédit, de crédit-bail.*
- *Contrat de défense.*
- *Contrat de délégation de service public.*
- *Contrat de dépôt.*
- *Contrat de démarchage.*
- *Contrat de dépendance.*
- *Contrat de développement.*
- *Contrat de distribution.*
- *Contrat de droit public.*
- *Contrat d’édition.*
- *Contrat de durée.*
- *Contrat de fidélité.*
- *Contrat de [fiducie](fiduciaire-fiducial-fiducialement-fiduciant-fiducie-quasi-fiducial).*
- *Contrat de fourniture.*
- *Contrat de franchise.*
- *Contrat de gage.*
- *Contrat de garantie.*
- *Contrat de garde.*
- *Contrat de gré à gré.*
- *Contrat d’indemnisation.*
- *Contrat d’ingénierie, d’ingénierie-conseil.*
- *Contrat de grossiste.*
- *Contrat de jeu.*
- *Contrat d’intégration.*
- *Contrat d’intermédiaire.*
- *Contrat d’investissement.*
- *Contrat de licence (de brevet).*
- *Contrat de location, de location-gérance, de location-vente.*
- *Contrat de louage (d’immeuble, d’ouvrage, de service).*
- *Contrat de maintenance.*
- *Contrat de mandat.*
- *Contrat de manutention.*
- *Contrat de marchandage, de fourniture de main-d’œuvre.*
- *Contrat de mariage.*
- *Contrat de mise à disposition.*
- *Contrat d’emploi.*
- *Contrat d’emprunt.*
- *Contrat de nantissement.*
- *Contrat de négociation.*
- *Contrat d’engagement.*
- *Contrat d’entreprise.*
- *Contrat d’entretien.*
- *Contrat de pari.*
- *Contrat de participation.*
- *Contrat de particuliers.*
- *Contrat de passage.*
- *Contrat de patronage.*
- *Contrat de plan.*
- *Contrat de [porte-fort](caution-cautionnement-porte-fort).*
- *Contrat de prestation de services, de matériaux.*
- *Contrat de prêt.*
- *Contrat de prête-nom.*
- *Contrat de prise ferme.*
- *Contrat de privatisation.*
- *Contrat de production (audio-visuelle).*
- *Contrat de programme.*
- *Contrat de progrès.*
- *Contrat de promesse (unilatérale de vente) (de porte-fort).*
- *Contrat de propriété intellectuelle.*
- *Contrat de publicité.*
- *Contrat d’équipement (agricole, industriel).*
- *Contrat de recherche (à frais partagés).*
- *Contrat de recherche-développement.*
- *Contrat de référence, de référencement.*
- *Contrat de réglementation.*
- *Contrat de remorquage.*
- *Contrat de réparation.*
- *Contrat de représentation.*
- *Contrat de réservation.*
- *Contrat de salaire différé.*
- *Contrat de satisfaction.*
- *Contrat de sécurité.*
- *Contrat de services (après-vente) (personnels).*
- *Contrat de société.*
- *Contrat de solidarité.*
- *Contrat de sous-affrètement.*
- *Contrat de souscription à forfait.*
- *Contrat de sous-entreprise.*
- *Contrat de sous-traitance.*
- *Contrat de sous-vente.*
- *Contrat de stabilité.*
- *Contrat de sûreté.*
- *Contrat d’État.*
- *Contrat de transfert (de technologie).*
- *Contrat de transport (maritime, de marchandises, de passagers).*
- *Contrat de travail.*
- *Contrat d’étude.*
- *Contrat de [vente](vente) (à l’arrivée) (à exécuter) (à tempérament).*
- *Contrat de vente conditionnelle, absolue.*
- *Contrat de vente (de marchandises, d’objets, en disponible, en libre service, électronique, par correspondance).*
- *Contrat de vente immobilière.*
- *Contrat de vente internationale.*
- *Contrat d’exclusivité (limitée) (de fait) (de droit).*
- *Contrat d’exécution.*
- *Contrat d’experts.*
- *Contrat d’exploitation.*
- *Contrat d’exportation.*
- *Contrat d’hôtellerie.*
- *Contrat d’option.*

###  Substantif *+* article + *contrat*

- *Acceptation du contrat.*
- *Administration du contrat.*
- *Agencement du contrat.*
- *Analyse du contrat.*
- *Anéantissement, mise à néant du contrat.*
- *Année (d’application) du contrat.*
- *Annexe du contrat.*
- *Annulation du contrat.*
- *Apparition des contrats.*
- *Application du contrat.*
- *Approbation du contrat.*
- *Aspect (consensualiste, patrimonial, volontariste) du contrat.*
- *Audit du contrat.*
- *Auteur, auteure du contrat.*
- *Base du contrat.*
- *Bénéficiaire du contrat.*
- *Bien-fondé du contrat.*
- *Cause (concrète, déterminante, impulsive, subjective) du contrat.*
- *Certitude du contrat.*
- *Cessation du contrat.*
- *Cession du contrat.*
- *Chaîne du contrat.*
- *Charte du contrat.*
- *Classification des contrats.*
- *Clause du contrat.*
- *Conclusion du contrat.*
- *Condition (d’exécution, de réalisation) du contrat.*
- *Conditions (générales) du contrat.*
- *Confection d’un contrat.*
- *Confirmation du contrat.*
- *Consommation du contrat.*
- *Constatation du contrat.*
- *Constitution du contrat.*
- *Construction du contrat.*
- *Contenu du contrat.*
- *Contentieux du contrat.*
- *Contrôle du contrat.*
- *Copie du contrat.*
- *Corps du contrat.*
- *Coût du contrat.*
- *Création du contrat.*
- *Date (anniversaire) (de clôture) (de la prise d’effet) du contrat.*
- *Décharge (conventionnelle, par effet de la loi) du contrat.*
- *Dénaturation du contrat.*
- *Dénégation de contrat.*
- *Dénomination du contrat.*
- *Dénonciation du contrat.*
- *Déséquilibre du contrat.*
- *Désignation du contrat.*
- *Destruction du contrat.*
- *Disparition du contrat.*
- *Dispositif du contrat.*
- *Disqualification du contrat.*
- *Dissolution du contrat.*
- *Diversification des contrats.*
- *Divisibilité du contrat.*
- *Domaine du contrat.*
- *Droit (anglais, américain, écossais, français) des contrats.*
- *Droit (commun) du contrat, des contrats.*
- *Droit positif du contrat.*
- *Droits (d’enregistrement) du contrat.*
- *Duplicata du contrat.*
- *Durée (initiale) du contrat.*
- *Échange de contrats.*
- *Échéance du contrat.*
- *Économie du contrat.*
- *Effet (créateur, extinctif, translatif, rétroactif) du contrat.*
- *Efficacité du contrat.*
- *Élaboration du contrat.*
- *Élément (constitutif, essentiel) du contrat.*
- *Enregistrement du contrat.*
- *Ensemble de contrats.*
- *Entérinement du contrat.*
- *Équilibre du contrat.*
- *Essence du contrat.*
- *Exécution (forcée) (en nature) du contrat.*
- *Exemplaire du contrat.*
- *Existence du contrat.*
- *Exorbitance du contrat.*
- *Expédition du contrat.*
- *Expiration du contrat.*
- *Extinction du contrat.*
- *Faisceaux de contrats.*
- *Fin du contrat.*
- *Finalité du contrat.*
- *Fondement du contrat.*
- *Forçage du contrat.*
- *Force (obligatoire) du contrat.*
- *Formalisation du contrat.*
- *Formation du contrat.*
- *Formule type de contrat.*
- *Frais du contrat.*
- *Gestion du contrat.*
- *Indivisibilité du contrat.*
- *Inexécution du contrat.*
- *Immutabilité du contrat.*
- *Imprévision du contrat.*
- *Intention du contrat.*
- *Intérêt du contrat.*
- *Interprétation du contrat.*
- *Intitulé du contrat.*
- *Inviolabilité des contrats.*
- *Juge du contrat.*
- *Justice du contrat.*
- *Liberté des contrats.*
- *Lien des contrats.*
- *Lisibilité du contrat.*
- *Logique du contrat.*
- *Loi du contrat.*
- *Maintien du contrat.*
- *Malformation du contrat.*
- *Matière du contrat.*
- *Minute du contrat.*
- *Modalités (financières) du contrat.*
- *Modification du contrat.*
- *Moralisation du contrat.*
- *Nature du contrat.*
- *Négociateur, négociatrice du contrat.*
- *Négociation du contrat.*
- *Notion de contrat.*
- *Nouveauté du contrat.*
- *Nullité du contrat.*
- *Objet du contrat.*
- *Offre (publique) de contrat.*
- *Option de contrat.*
- *Passation du contrat.*
- *Perfection du contrat.*
- *Perpétuation du contrat.*
- *Portefeuille de contrats.*
- *Pratique des contrats.*
- *Préparation du contrat.*
- *Prestation du contrat.*
- *Preuve du contrat.*
- *Principes (directeurs) du contrat.*
- *Prise d’effet du contrat.*
- *Prix (fixe, global, variable) du contrat.*
- *Profit du contrat.*
- *Projet de contrat.*
- *Prolongation du contrat.*
- *Promesse de contrat.*
- *Propagation du contrat.*
- *Prorogation du contrat.*
- *Punctation du contrat.*
- *Qualification, requalification du contrat.*
- *Ratification du contrat.*
- *Rattachement du contrat.*
- *Réalisation du contrat.*
- *Reconduction du contrat.*
- *Rectification du contrat.*
- *Rédacteur, rédactrice du contrat.*
- *Rédaction du contrat.*
- *Réduction du contrat.*
- *Régime du contrat.*
- *Réglementation des contrats.*
- *Règne du contrat.*
- *Relativité des contrats.*
- *Renouvellement du contrat (en cours).*
- *Répartition du contrat.*
- *Répudiation de contrat.*
- *Rescision de contrat.*
- *Résiliation (conventionnelle, forcée) du contrat.*
- *Révision du contrat.*
- *Révocation du contrat.*
- *Rupture (anticipative) de contrat.*
- *Signataire du contrat.*
- *Signature du contrat.*
- *Standardisation des contrats.*
- *Stipulations du contrat.*
- *Substance du contrat.*
- *Suite des contrats.*
- *Survie du contrat.*
- *Suspension du contrat.*
- *Tarif du contrat.*
- *Technique du contrat.*
- *Teneur du contrat.*
- *Terme du contrat.*
- *Termes du contrat.*
- *Titulaire du contrat.*
- *Transfert du contrat.*
- *Transparence du contrat.*
- *Type de contrat.*
- *Valeur (de rachat) du contrat.*
- *Validité du contrat.*
- *Vente du contrat.*
- *Vice du contrat.*

###  Verbe *+* article + *contrat*

- *Accepter un contrat.*
- *Acquérir un contrat.*
- *Adjuger un contrat.*
- *Agréer un contrat.*
- *Anéantir, mettre à néant un contrat.*
- *Annoter un contrat.*
- *Annuler un contrat.*
- *[Antidater](antidate-antidater-postdate-postdater) un contrat.*
- *Approuver un contrat.*
- *Atteindre l’essence du contrat.*
- *Attribuer un contrat.*
- *Brûler le contrat.*
- *Céder un contrat.*
- *Clôturer un contrat.*
- *Conclure un contrat.*
- *Confier un contrat.*
- *Confirmer un contrat.*
- *Consentir un contrat.*
- *Consommer un contrat.*
- *Constater un contrat.*
- *Constituer un contrat.*
- *Créer un contrat.*
- *Dater un contrat.*
- *Déchirer un contrat.*
- *Dédire un contrat.*
- *Défaire un contrat.*
- *Dénaturer un contrat.*
- *Dénommer un contrat.*
- *Dénoncer un contrat.*
- *Désavouer le contrat.*
- *Détruire un contrat.*
- *Discuter un contrat.*
- *Dissoudre un contrat.*
- *[Dresser](dresser) un contrat.*
- *Enregistrer un contrat.*
- *Entériner un contrat.*
- *Équilibrer, rééquilibrer un contrat.*
- *Établir un contrat.*
- *Éteindre le contrat.*
- *Exécuter un contrat.*
- *Exploiter un contrat.*
- *Faire un contrat.*
- *Faire disparaître un contrat.*
- *Falsifier un contrat.*
- *Forcer l’exécution du contrat.*
- *Formaliser un contrat.*
- *Garantir un contrat.*
- *Gérer un contrat.*
- *Homologuer un contrat.*
- *Honorer un contrat.*
- *Interpréter un contrat.*
- *Invoquer un contrat.*
- *Libeller un contrat.*
- *Maintenir un contrat.*
- *Matérialiser un contrat.*
- *Modifier le contrat.*
- *Négocier un contrat.*
- *Obtenir un contrat.*
- *Octroyer un contrat.*
- *Parachever le contrat.*
- *Parfaire le contrat.*
- *Passer un contrat.*
- *Perdre un contrat.*
- *Perpétuer un contrat.*
- *Préparer un contrat.*
- *Procurer un contrat.*
- *Prolonger un contrat.*
- *Proposer un contrat.*
- *Qualifier, requalifier un contrat.*
- *Ratifier un contrat.*
- *Ravir un contrat.*
- *Réaliser un contrat.*
- *Recevoir un contrat.*
- *Reconduire un contrat.*
- *Rédiger un contrat.*
- *Réduire un contrat.*
- *Régir un contrat.*
- *Régulariser un contrat.*
- *Remplir un contrat.*
- *Renouveler un contrat.*
- *Répudier le contrat.*
- *Rescinder le contrat.*
- *Résilier un contrat.*
- *Résoudre un contrat.*
- *Respecter un contrat.*
- *Révoquer un contrat.*
- *Rompre un contrat.*
- *Sauver le contrat.*
- *Se dédire du contrat.*
- *Se dégager du contrat.*
- *Se délier d’un contrat.*
- *Se prévaloir d’un contrat.*
- *Signer un contrat.*
- *Solliciter un contrat.*
- *Souscrire un contrat.*
- *Suspendre un contrat.*
- *Tenir un contrat.*
- *Transférer un contrat.*
- *Valider un contrat.*
- *Vendre un contrat.*
- *Vicier un contrat.*

###  Verbe *+* (*par*) + (*à*) + *contrat*

- *Être lié par contrat.*
- *Être obligé par contrat.*
- *Inciter qqn à contracter, à rompre le contrat.*
- *Intervenir au contrat.*
- *Mettre fin au contrat.*
- *Se conformer au contrat.*
- *Se lier par contrat.*
- *S’engager par contrat.*
- *Souscrire à un contrat.*
- *Stipuler par contrat (*on dit aussi *stipuler au* ou *dans le contrat).*

###  *Contrat +* *à* + substantif

- *Contrat à compte d’auteur.*
- *Contrat à crédit.*
- *Contrat à distance.*
- *Contrat à domicile.*
- *Contrat à durée déterminée, indéterminée.*
- *Contrat à exécution continue, instantanée, successive.*
- *Contrat à fin de bail, de vente.*
- *Contrat à fin de contracter.*
- *Contrat à forfait.*
- *Contrat à la grosse sur corps.*
- *Contrat à l’arrivée.*
- *Contrat à livraisons successives.*
- *Contrat à port dénommé.*
- *Contrat à quai.*
- *Contrat à titre gratuit, onéreux, indicatif, personnel.*
- *Contrat à valeur agréée, à valeur déterminée, indéterminée.*
- *Contrat au bénéfice de qqn.*
- *Contrat au kilomètre.*
- *Contrat au voyage.*

###  *Contrat +* *à* + infinitif

- *Contrat à exécuter.*
- *Contrat à survenir.*
- *Contrat à venir.*

###  *Contrat +* *avec* (ou *sans*) + substantif

- *Contrat avec condition.*
- *Contrat sans exclusivité.*
- *Contrat sans loi.*

###  *Contrat + en* + substantif

- *Contrat en cours d’exécution.*
- *Contrat en l’état (futur) d’achèvement.*
- *Contrat en négociation.*
- *Contrat en pourparlers.*
- *Contrat en voie d’exécution.*

###  *Contrat + sur* + substantif

- *Contrat sur facultés.*
- *Contrat sur mesure.*

###  *Contrat + par* + substantif

- *Contrat par acte d’archives.*
- *Contrat par [charte-partie](charte-partie-charter-connaissement).*

###  *Contrat + pour* + substantif

- *Contrat pour nécessités de la vie.*

###  *Contrat +* INCOTERM

- *Contrat CAF (coût, assurance, fret).*
- *Contrat C &amp; F (coût et fret).*
- *Contrat FAS (de vente franco le long du navire).*
- *Contrat FOB (de vente franco bord).*

###  *Contrat +* locution

- *Contrat « clés en mains ».*
- *Contrat « marché en mains ».*
- *Contrat « produits en mains ».*

###  *Contrat* (-) + substantif

- *Contrat-cadre (des contrats-cadres).*
- *Contrat-support (des contrats-supports).*
- *Contrat (-) type (des contrats (-) types).*

###  Préposition (-) + *contrat*

- *Avant-contrat (des avant-contrats).*
- *Élément de composition* (*-) + contrat.*
- *Presque contrat (des presque contrats).*
- *Quasi-contrat (des quasi-contrats).*

##  Phraséologie

- *Action pour incitation à rupture de contrat.*
- *Admettre l’existence d’un contrat.*
- *Agir sur la base, sur le fondement du contrat.*
- *À l’issue du contrat.*
- *Aller à l’essence du contrat.*
- *Atteindre par une violation à l’essence du contrat.*
- *Aux (sous les) conditions et dans les délais fixés par le présent contrat.*
- *Aux conditions et selon les modalités du présent contrat.*
- *Contrat entaché, frappé de nullité.*
- *Contrat passé sous les charges et conditions ordinaires et de droit.*
- *Droits et obligations mis en jeu dans un contrat.*
- *En cours d’exécution du contrat.*
- *Erreur quant au contenu, à l’exécution du contrat.*
- *Être en contrat.*
- *Être essentiel au contrat.*
- *Être lésé dans un contrat.*
- *Être libéré d’un contrat.*
- *Être libre de contrat.*
- *Impossibilité d’exécution du contrat.*
- *Incitation à rupture du contrat.*
- *Le contrat est venu à expiration.*
- *Le présent contrat sera régi par la loi (du Nouveau-Brunswick).*
- *Les délais constituent un élément essentiel du contrat.*
- *Les parties exécuteront le contrat de bonne foi.*
- *Perdre le bénéfice du contrat.*
- *Responsabilité pour rupture de contrat.*
- *Sortir d’un contrat.*

- *Accéder à un nouveau contrat.*
- *Action en nullité de contrat.*
- *À défaut de stipulation du contrat en ce sens.*
- *À moins que le contrat n’en dispose autrement.*
- *Au mépris des termes du contrat.*
- *Caractère contraignant du contrat.*
- *Cause de nullité entachant le contrat.*
- *Contenance, quantité indiquée au contrat.*
- *Contenu obligationnel du contrat.*
- *Contrat conclu à distance.*
- *Contrat conclu sous les conditions énoncées, fixées par les parties.*
- *Contrat frappé de caducité, de nullité.*
- *Contrat passé en [fraude 2](fraudatoire-fraude-frauder-fraudeur-fraudeuse-frauduleux-frauduleusement) de leurs droits.*
- *Contrat régi par une législation.*
- *Contrat valablement formé.*
- *Dans les limites fixées par le contrat.*
- *Dans les termes du contrat.*
- *Déclaration faite dans le contrat.*
- *Délais alloués par le contrat.*
- *Division d’un fonds par suite d’un contrat.*
- *Droit, indemnité découlant du contrat.*
- *En cours de, en fin de contrat.*
- *Erreur portant sur, quant à la nature du contrat.*
- *Exécuter les obligations du contrat.*
- *Faire foi du contrat.*
- *Force obligatoire du contrat.*
- *Fournir valeur en contrepartie du contrat.*
- *Indivision résultant du contrat.*
- *Intervenir au contrat.*
- *Le contrat dispose, stipule.*
- *Le contrat lie, oblige les parties.*
- *Le contrat se poursuit de plein droit.*
- *Le contrat stipule des garanties conventionnelles.*
- *Le contrat subsiste.*
- *Les tiers au contrat.*
- *Loi applicable au contrat.*
- *[Moyennant](moyennant) contrepartie fixe et valable.*
- *Moyens d’exécution du contrat.*
- *Obligations découlant, naissant, résultant du contrat.*
- *Prendre l’initiative du contrat.*
- *Principe de la liberté de contracter.*
- *Principe de la relativité du contrat, de la connexité contractuelle.*
- *Règles gouvernant le contrat.*
- *Rendre le contrat invalide.*
- *Sauf disposition, stipulation contraire du, dans le contrat.*
- *Se porter partie au contrat.*
- *S’établir par contrat.*
- *Stipuler dans un contrat en faveur de qqn.*
- *Suivant les dispositions de l’article 10 du contrat.*
- *Tenir un droit du contrat.*
- *Transférer des biens par contrat.*

##  Renseignements complémentaires

- [abusif](abus-abusif)
- [apposition](apposer-apposition-reapposer-reapposition)
- [contracté](contracte-contracter-sous-contracter)
- [passation](passation-passer)
- [signataire](signataire-souscripteur-souscriptrice-souscription-souscrire-suscription-suscrire)

##  Avis de droit d’auteur pour le Juridictionnaire

© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton, 2018
Un outil mis en ligne par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada

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